Bonjour à toutes et tous
Sous réserves que j'interprète bien les textes (dont je donne les références ci-dessous) et que les règles n'ont pas fondamentalement changé depuis cette époque, voici ce que j'interprète
- le jugement de 1853 traite bien de deux successions :
* celle de Pierre HEUTTE, pour laquelle le notaire constate qu'en 1844 il y a 3 lignes d'héritiers (les descendants de ses frères et soeurs 2-Louis Charles, 3-François Florentin et 4-Marie Anne Claire HEUTTE), chacune de ces lignées hérite donc d'un tiers
* l'impact de cet héritage sur la succession de Marie Anne Claire DEDOURGE : ces biens hérités par celle-ci (un tiers du montant initial) sont divisés à parts égales entre les héritiers de la branche paternelle (qui sont 2, avec des droits équivalents : 2.1 Sophie HEUTTE et 3.1.1 Omer HEUTTE) et ceux de la branche maternelle (qui sont 5 : les MENU)
Ceci conduit à attribuer collectivement aux MENU 1/6 de l'héritage de Pierre HEUTTE (la moitié d'un tiers), et à chacun des autres héritiers 5/12 (4/12 au titre de l'héritage initial + 1/12 comme héritage de Marie Anne Claire DEDOURGE)
- à mon avis le fait qu'en 1858 les clés de partage soient proches mais différentes de ce calcul théorique signifie qu'un partage des biens partiel a déjà eu lieu, les clés de répartition sur les biens - encore indivis - tiennent compte de ce partage préliminaire. On ne peut pas retirer grand chose d'autre comme conclusion, à part que les parents des MENU sont décédés avant le jugement de 1853
- l'un des passages ci-dessous le confirme, les parts d'héritage sont calculés en valeur, à partir d'un chiffrage fait par le notaire. Pour répondre à Jean Marie : 870, 588 et 306 sont issus de ces valorisations - il doit s'agir de "livres" ou d'une monnaie courante de l'époque
Pour faciliter vérifications et critiques voici les liens et les passages esentiels que j'ai utilisé pour ce raisonnement :
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à propos des règles appliquées entre l'ouverture de la succession et le partage des biens, de l'indivision et de l'égalité des droits entre héritiers:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1296.xhtml et
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16194.xhtmlDeux passages notamment relevés dans le premier lien et deux dans le second
Citation
Principe
Après un décès, s'il y a plusieurs héritiers (indivisaires), les biens de la succession sont en indivision.
L'actif successoral appartient à l'ensemble des cohéritiers et aucune part n'est déterminée en nature.
Seules les quote-part de chacun (exemples : 1/4, 1/8, 1/16) sont fixées.
Les parts divises de chacun ne sont identifiées que lors des opérations de partage.
Citation
Fin de l'indivision
Le partage des biens met fin à l'indivision.
Citation
Egalité dans le partage
L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Ainsi, chaque héritier (copartageant) reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
Citation
Partage total ou partiel
Le partage amiable peut être total ou partiel.
Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.
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à propos de la succession en l'absence de testamenthttp://www.heritage-succession.com/success...itage_9_10.htmldont ces deux passages
Citation
Le document de base pour constater l’ouverture d’une succession est l’acte de décès. L’ouverture de la succession a lieu à l’instant même du décès, elle marque le début de l’indivision entre les héritiers. L’acte de décès doit mentionner la date et l’heure du décès, l’état civil du défunt et le dernier domicile : celui-ci sera le lieu d’ouverture de la succession et déterminera les tribunaux compétents pour juger les conflits entre héritiers, légataires ou créanciers (mais seulement en ce qui concerne les biens mobiliers, la transmission des immeubles étant soumise à la loi du lieu de leur situation).
Pour être apte à succéder, la loi requiert deux qualités cumulatives :
- Être vivant à l’instant même du décès de la personne décédée ;
- Ne pas avoir été déclaré indigne par la loi en raison de torts graves causés au défunt ou à sa mémoire. cf. articles 726 et suivants du code civil
Citation
En l’absence de testament, seule la famille sera amenée à succéder. Ce n’est qu’en l’absence d’héritiers que l’Etat bénéficiera des biens.
En l’absence de testament, c’est la loi qui va régler la transmission des biens du défunt par ordre et par degré de parenté.
Il existe six ordres d’héritiers : les descendants (enfants, petits-enfants); les ascendants privilégiés (père, mère) ; les collatéraux privilégiés (les frères et sœurs ainsi que leurs descendants en ligne directe) ; les ascendants ordinaires (grands-parents) ; les collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins jusqu’au 6ème degré) et le conjoint survivant.
Chaque ordre prime le suivant. Ce sont les enfants qui héritent en priorité. Ce n’est donc qu’en l’absence de descendants que les collatéraux privilégiés hériteront. Les collatéraux ordinaires ne seront appelés à succéder qu’en l’absence de collatéraux privilégiés, la succession se divise alors en 2 lignes ( l’une paternelle ½ , l’autre maternelle ½). Enfin, les collatéraux ordinaires recueillent la succession à défaut d’ascendants dans les deux lignes. Et parmi ces ordres d’héritiers, l’héritier le plus proche en degré de parenté du défunt écarte le plus éloigné.
Le conjoint survivant hérite de la totalité en l’absence de descendants du défunt ou de ses père et mère. Si le défunt laisse ses père et mère, le conjoint obtient la ½, le père ¼ , la mère ¼ . Si un des parents est décédé, le conjoint obtient ¾ et le parent ¼
- Une illustration de l'application de ces règles
http://www.heritage-succession.com/archive_article_128.htmlLà encore deux passages, dont le premier s'applique à Pierre HEUTTE et le second à Marie Anne Claire DEDOURGE
Citation
Si les parents sont décédés et qu’il ne reste du deuxième ordre que les frères et sœurs, ils se partagent la succession à portion égale et par tête.
En cas de décès d’une des sœurs avant votre frère, la représentation s’applique ce qui permet aux enfants de votre sœur de la représenter.
En tant que sous-groupe (en tant que souche) et peu importe leur nombre, ils recueillent la part de leur mère (la même que la votre) à la succession de leur oncle.
Cette part sera alors, selon les mécanismes de la représentation, partagée entre eux à part égale et par nombre de tête.
Citation
Le mécanisme de la fente permet à chaque ligne de venir à la succession pour moitié ce qui permet une véritable égalité entre les lignes. La ligne paternelle a donc vocation à recevoir la moitié de la succession à part égale de la ligne maternelle.
C’est seulement dans un deuxième temps que la dévolution légale applique la règle des degrés à l’intérieur de chaque ligne.
En effet, le mécanisme de la fente s’applique pour désigner la vocation successorale des oncles et tantes ainsi que des cousins, tous membres du 5ème et dernier ordre. Ainsi, chacun d’entre eux au sein de la branche paternelle et maternelle ont vocation à recueillir la succession en l’absence de membres appartenant aux 4 premiers ordres.
La règle des degrés s’applique ensuite pour départager au sein de la branche paternelle puis maternelle, les héritiers les plus proches du défunt dans ce 5ème et dernier ordre.
Ainsi, dans le cas où dans la branche paternelle, les membres du 5ème ordre sont composés des oncles et tantes ainsi que des cousins, les héritiers ayant vocation à succéder sont les oncles et tantes plus proches en degrés du défunt.
Ensuite, la même règle des degrés désignera les héritiers les plus proches en degrés mais cette fois-ci dans la branche maternelle
Bonne journée. Cordialement
Pierre