Bonjour,
Voici un autre exemple de la fin du XVIII° à Wamin sur Canche dont les motivations sont explicitées.
Citation
Acte de séparation quant aux biens 12 octobre 1770 - 4E33-P 1280013/1280016
Sont comparus Pierre Philippe BRAZIER ménager d'une part
Anne Rosalie RANSSON femme dudit BRAZIER, d'autre part, demeurant à WAMAIN SUR CANCHE
lesquels ont dit que ne pouvant plus vivre en communauté, en paix et ... tant à cause de l'empêchement d'habitation naturel entre eux dérivant de la plaie fistulaire restée à la seconde comparante de la mauvaise couche dernière qu'elle a faite dont l'enfant est mort, qu'à cause des discordes qui naissent journellement entre eux par la différence de leurs humeurs, ils sont convenus de faire comme par les présentes ils font entre eux séparation quant aux biens de ce jour, en conséquence pour tenir lieu à la seconde comparante de la reprise de son apport mobilier évalué par son contrat de mariage à 800 livres, le premier comparant lui abandonne et laisse en possession de ce jour tous les meubles, effets, grains, bestiaux, argent, dettes actives, catheux composant leur communauté, excepté les catheux, labours et semences qu'il y a sur les fonds du premier comparant qui lui suivront avec les habillements, linges, son lit garni, son louch... et ..., 5 razières de blé, 5 digeaux de botte de razière et la somme de 60 livres qu'il reconnaît avoir eu sur l'argent monnaie, à l'égard des dettes passives de leur communauté, il a été convenu que la seconde comparante paiera telle concernée les labours de terre, rentes seigneuriales, deniers royaux, journées d'ouvrier avec ce qui est dû à Marie Catherine RANSSON sa soeur et que le premier comparant paiera celle si aucune il a fait, soit les dépenses habillements par obligation comme autrement, au moyen de quoi les parties seront et demeureront séparés quant aux biens et consentant réciproquement que les gains de noces, de ..., d'usufruit, de douaire et autres, résultant tant de leur contrat anténuptial que de la coutume demeurent éteints et supprimés comme s'ils n'avaient été mariés, tellement que le survivant d'eux ne pourra plus rien prétendre sur les biens meubles que le prémourant délaissera à quel titre que se puisse être, en conséquence le premier comparant autorise par le présent et à toujours la seconde comparante de régir et administrer ses biens pour suivre ses droits quelconques, acheter tel bien elle trouvera convenir, louer, affirmer ses biens en recevoir les revenus, disposer de ses biens meubles et immeubles par donation entre vifs, testament, codicille même les vendre, charger, aliéner et généralement faire et gérer ce qu'elle trouvera bons sans qu'il soit besoin d'autre, autorisant que sa présente l'autorise en outre de se retirer partant et ou bon elle trouvera, lui accordant le délai jusqu'au jour de tous les saints prochain pour ... ses meubles, effets, grains et bestiaux de la maison du premier comparant qui en récompense aura la moitié du fumier dans la cour, un jambon et 6 livres de beurre, à ces présentes sont intervenus Pierre François, Jean Philippe, Marie Jeanne et Marie Catherine RANSSON frères et soeurs, héritiers apparents de Anne Rosalie RANSSON, lesquels ont déclaré consentir comme par les présents ils consentent à la séparation des biens promettant ne jamais troubler ni inquiéter [b]Pierre Philippe BRAZIER[/b], ni ses héritiers après la mort de leur soeur Anne Rosalie, en aucune manière que ce soit par droit de représentation, douaire, usufruitiers comme autrement, promettant les comparants ce que dessus exécuter à toujours sous l'obligation de leurs biens
(Source: Notaires d'Avesnes le Comte 4E33. Jean Claude HERENT-Daniel MORAND)
Remarquons au passage qu'il s'agit ici d'une simple séparation de biens. Ce qui explique qu'elle ait pu être passée devant notaires.
Cordialement,
Joël