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Version complète : Séparation de corps et de biens
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jvasseur
Bonjour,


Au hasard des relevés du Gros de St Omer par Joël BRISMALIN, je suis tombé sur cet accord.

Photo 1917 acte 7 du 22/09/1724
Jean Jacques BAILLOEUL maitre serrurier en cette ville et Marie Thérèse DURIEZ sa femme. Ils ont depuis plusieurs années vécu en mesintelligence… ladite DURIEZ a souvent été maltraitée et contrainte plusieurs fois de fuir hors de sa maison et ne pouvant plus vivre de cette manière elle a présenté requête au magistrat de cette ville tendant à séparation de corps et de bien d’avec son dit mari, ce qu’elle a obtenu ce jourd’hui par ordonnance rendue audit magistrat pour le temps de trois ans seulement à compter d’aujourd’hui.
Ledit BAILLOEUL a consenti, laissant sa dite femme dans sa maison et tous biens meubles et autres effets dans icelle conformément à l’inventaire fait le 18 de ce mois…
Sont comparus les Srs Jacques François GRIMBERT et Antoine DOYE respectivement marchands en cette ville lesquels ont déclarés être créanciers des susnommés pour livraison de marchandises de fer et tailleur…
Comme ledit BAILLOEUL est d’avis de voyager à Rome? ou autres lieux, lesdits GRIMBERT et DOYEZ lui prêtent de l’argent… Il promet à sa femme d’être expatrié de cette ville pendant trois ans et s’il revenait avant il consent d’être arrêté et mis en prison.


Je suis à la recherche d'autres accords de ce type ou de jugements de tribunaux relatifs à la séparation de corps et de biens... Qui me permettaient d'appréhender la jurisprudence en la matière. Si tenté qu'il y en ait une !

Je note qu'en ce cas d'espèce particulier, la séparation n'est que relative (durée de trois ans) et que le mari s'engage à s'expatrier.

Avec mes remerciements,
Joël

cyernaux
Bonjour,

Chez Me DILLIES à Lannoy (59) :
2 E 3 / 6624 acte 3 - 28/02/1671
Charles CORNIL fils de feu Gilles, 52 ans, laboureur à Roubaix et Jeanne WAIGNIN fille de feu Pierre, 40 ans se partagent leur bien avant d'obtenir leur séparation de la cour spirituelle de Tournai.

Dans ma revue gratuite à télécharger n°14 p35 Les registres de séparations de biens à Lille http://www.lillechatellenie.fr

A ce sujet vous avez La désunion du couple sous l'Ancien Régime - L'exemple du Nord par Alain LOTTIN, Editions universitaires de Lille III, 1975.
jvasseur
Bonjour Christophe,


MERCI pour toutes ces éléments de réflexion.
Je vais éplucher tout ça.

La séparation de biens entraîne en principe la dissolution de la communauté.
"Furent présents ledit Aulney et ladite Marguerite Delaunay, lesquels d’une mutuelle volonté... ont agréé et accordé rompre de présent leur société, communauté et demeure de corps et biens et ainsi se sont séparés pour l’avenir sans répondre des faits et actions... comme s’ils n’avaient jamais été lié ensemble." [1]
[1] Archives départementales de l’Orne 4E119/30 - visible sur geneanet : archives en ligne

La séparation de biens a pour effet de donner à la femme la pleine capacité de gérer ses biens sans devoir « être autorisée » de son mari. Elle n’est pas non plus solidaire des dettes de son mari. Et ne peut percevoir de douaire en cas dé décès de celui-ci.

Ce qui me surprend donc, c'est que l'ordonnance rendue par le Magistrat de St Omer ne soit rendue que "pour le temps de trois ans seulement à compter d’aujourd’hui".

Cordialement,
Joël
nlorry
Bonsoir Joël,


1633, le 2 septembre – Bail – N° 89 – Laventie
Comparurent en leurs personnes personnes Pasque APPOURCHEAU femme a present divorse soubz le bon plaisir de Monsr l'official d'Arras de Pierre LE CONTE ad ce present d'une part Jacques LEGRAND labourier demourant en la paroisse de Leventhie d'aultre part et recognurent lesdictes parties (…) asscavoir ladicte premiere comparante avoir baillie et octroye a tiltre de censse ferme et louaige audict second comparant 14 cens de terre a laboeur ou environ seant au Thilloy paroisse dudict Venthie comprins ung cent a Fauquissart (…)

1633, le 6 septembre – Transport – N° 62 – Laventie
Comparut en sa personne Pasque APPOURCHEULX femme a present divorse soubz le bon plaisir de Monsieur l'official d'Arras et de la court sperituelle dudict lieu de Pierre LECONTE dem en la paroisse de Leventhie et recongut parmy et moyennant certaine ---at somme de deniers qu'elle a confesse avoir receu a son contentem de Jan PASQUIER labourier demourant a Richebourcq luy enpaissant par ces presentes quictance absolute ad ceste cause luy a vendu cede resigne et fidellem transporte sa part et contingent de certaines 2 lres de rente cree lune par Jan et Jehenne LE FEBURE enmoings par lievin DE LE PIERRE en leur nom et vertu de procuraon y inserre au prouffict de Jacques APPOURCHEAU demeurant a Lorgies portant 100 flourin de capitaux deniers et 7 flourin 3 pattars de cours par chacun an faictes pardevant Maximilien LEFRANCQ bailly de la conte de Herlies et eschevins de ladicte conte en dacte du 8eme de novembre 1623 (…) faictes et passes pardevant notts d Arthois le 14eme jour d octobre 1623 par Jan WAUCQUIER, Pierre MARTIN et Jan WAUCQUIER ses enffans demourans a « la Chapelle d Armentiere » et Anthoine CRESPEL aussy labourier dem « Schedin lez Haubourden » au prouffict de Jan APPOURCHEAUT demourant a Lorgies portant ladicte part et contingent 51 flourins allencontre de ses freres et sœurs et lesdictes lres a eux devolu et escheu par le trespas dudict Jan APPOURCHEAU leur pere grand (…)

1635, le 24 février – Transaction – N° 12
Comparurent personnellement Martin TILTRE, munitionnaire du chasteau de Renty d'une part, Eustachie DE COCQUEMPOT femme separee dudict TILTRE, Franchois ROBITAILLE, labourier et Marguerite PIGOUCHE sa femme authorisee fille a ladicte Eustachie d'aultre part et reconurent comme ilz estoient en grandes difficultez et procez touchant la division de biens entre lesdictz tiltre et sadicte femme en suitte dudict divorce et separation pour ausquelz eviter ilz ont appoincte et accorde par forme de transaction comme s'enssuit scavoir que parmy et moiennant ce que ledict TILTRE a renonche et renonche par cestes au prouffict de ladicte Eustachie et qu'il luy laisse pour sa part des acquestz et biens comuns au droit qu'il avoit en certaine maison et heritaige seant sur le marche de Faulquemberghue qu'ilz avoient cy devant acquis du Sr d'Estrehen ou icelluy TILTRE demeure presentement comme aussy en 12 mesures de terres seans au terroir dudict Faulquemberghue et environs par eulx aussy acquises durant leur conjonction d'Antoine CASSEL plus particulierement reprinses par le contract d'icelle acquisition, pour desdictes maison et terres joyr et possesser par ladicte Eustachie du jourd'huy en avant et a tousiours a la cherge des rentes fonssieres et anchiennes (…) icelle Eustachie a pareillement renonche et renonche au prouffit de sondict mary a tout tel droit qu'elle povoit ou polroit cy apres pretendre et quereller en tous aultres biens (…) et au regard desdicts ROBITAILLE et Margte PIGOUCHE sa femme, iceulx pour ce comparans en personnes (…) ont renonche et renonchent a tout le droit successif et aultres (…)

Cordialement,
Nicolas
jvasseur
Bonjour Nicolas,


Merci pour ces éléments.
Le sujet se veut généraliste mais comme on reste sur St Omer...

Seule la transaction du 24 février 1635 nous permet de tirer quelques enseignements en ce qui concerne les effets de la séparation, notamment la division des biens.

Notre code actuel admet la séparation de biens dans le mariage (si contrat). En théorie, la séparation de biens est le plus simple des régimes matrimoniaux : "à chacun ses biens, à chacun ses dettes".
Il offre une grande liberté de gestion et protège chaque époux en leur permettant de cloisonner leurs patrimoines respectifs.

J'ai lu quelque part qu'aux XVI° - XVII° et XVIII°, les commerçants ou artisans usaient de ce stratagème de la séparation de corps et de biens pour mettre les biens du conjoint à l'abri d'une saisie des des créanciers.
(Etude effectuée uniquement sur Paris dont je n'arrive pas à retrouver la trace)

Cordialement,
Joël
jvasseur
Bonjour,


Voici un autre exemple de la fin du XVIII° à Wamin sur Canche dont les motivations sont explicitées.
Citation
Acte de séparation quant aux biens 12 octobre 1770 - 4E33-P 1280013/1280016
Sont comparus Pierre Philippe BRAZIER ménager d'une part
Anne Rosalie RANSSON femme dudit BRAZIER, d'autre part, demeurant à WAMAIN SUR CANCHE
lesquels ont dit que ne pouvant plus vivre en communauté, en paix et ... tant à cause de l'empêchement d'habitation naturel entre eux dérivant de la plaie fistulaire restée à la seconde comparante de la mauvaise couche dernière qu'elle a faite dont l'enfant est mort, qu'à cause des discordes qui naissent journellement entre eux par la différence de leurs humeurs, ils sont convenus de faire comme par les présentes ils font entre eux séparation quant aux biens de ce jour, en conséquence pour tenir lieu à la seconde comparante de la reprise de son apport mobilier évalué par son contrat de mariage à 800 livres, le premier comparant lui abandonne et laisse en possession de ce jour tous les meubles, effets, grains, bestiaux, argent, dettes actives, catheux composant leur communauté, excepté les catheux, labours et semences qu'il y a sur les fonds du premier comparant qui lui suivront avec les habillements, linges, son lit garni, son louch... et ..., 5 razières de blé, 5 digeaux de botte de razière et la somme de 60 livres qu'il reconnaît avoir eu sur l'argent monnaie, à l'égard des dettes passives de leur communauté, il a été convenu que la seconde comparante paiera telle concernée les labours de terre, rentes seigneuriales, deniers royaux, journées d'ouvrier avec ce qui est dû à Marie Catherine RANSSON sa soeur et que le premier comparant paiera celle si aucune il a fait, soit les dépenses habillements par obligation comme autrement, au moyen de quoi les parties seront et demeureront séparés quant aux biens et consentant réciproquement que les gains de noces, de ..., d'usufruit, de douaire et autres, résultant tant de leur contrat anténuptial que de la coutume demeurent éteints et supprimés comme s'ils n'avaient été mariés, tellement que le survivant d'eux ne pourra plus rien prétendre sur les biens meubles que le prémourant délaissera à quel titre que se puisse être, en conséquence le premier comparant autorise par le présent et à toujours la seconde comparante de régir et administrer ses biens pour suivre ses droits quelconques, acheter tel bien elle trouvera convenir, louer, affirmer ses biens en recevoir les revenus, disposer de ses biens meubles et immeubles par donation entre vifs, testament, codicille même les vendre, charger, aliéner et généralement faire et gérer ce qu'elle trouvera bons sans qu'il soit besoin d'autre, autorisant que sa présente l'autorise en outre de se retirer partant et ou bon elle trouvera, lui accordant le délai jusqu'au jour de tous les saints prochain pour ... ses meubles, effets, grains et bestiaux de la maison du premier comparant qui en récompense aura la moitié du fumier dans la cour, un jambon et 6 livres de beurre, à ces présentes sont intervenus Pierre François, Jean Philippe, Marie Jeanne et Marie Catherine RANSSON frères et soeurs, héritiers apparents de Anne Rosalie RANSSON, lesquels ont déclaré consentir comme par les présents ils consentent à la séparation des biens promettant ne jamais troubler ni inquiéter [b]Pierre Philippe BRAZIER[/b], ni ses héritiers après la mort de leur soeur Anne Rosalie, en aucune manière que ce soit par droit de représentation, douaire, usufruitiers comme autrement, promettant les comparants ce que dessus exécuter à toujours sous l'obligation de leurs biens
(Source: Notaires d'Avesnes le Comte 4E33. Jean Claude HERENT-Daniel MORAND)

Remarquons au passage qu'il s'agit ici d'une simple séparation de biens. Ce qui explique qu'elle ait pu être passée devant notaires.

Cordialement,
Joël
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