Bonjour Philippe,
1. Jacques VIDELAINE x Laurence LENGAIDE
1.1 Jacques VIDELAINE (+ 1699/) x Adrienne GILLLOCQ
1.1.1 Marie Aldegonde VIDELAINE épouse Gédéon BOUGART 1.1.2 Antoinette Euphrosinne VIDELAINE épouse Louis BERNAMONT
1.1.3 Jeanne Austreberte VIDELAINE
1.1.4 Adrienne Thérèse VIDELAINE
1.1.5 Anne Austreberte VIDELAINE
A noter...
TERRIER DE LANNOY
---- Relevé d’un manuscrit de la Bibliothèque de Saint‐Omer (Cote : MS 890) - Bernard CHOVAUX 2009 ----
Folio 29
Fief du Bon RibauDamoiselle
Marie Thérèze Aldegonde BOUGARD demeurante en la ville de Saint‐Omer fille et héritière de
Marie Aldegonde VIDELAINNE sa mère par avant Jean GOGIBUS et au précédent Jean GOGIBUS tient de la dite terre et seigneurie de Lannoy un autre fief nommé le Bon Ribau qui se comprend en 7 mesures 3 quartiers 7.5 verges de terre à laboeure cy devant à usage de mannoir bois et pastures séans proche de la cense du dit Lannoy listant vers soleil à la dite cense vers mer aux terres du fief de la Potterie abouttant d’amont aux terres nommées le Biez de campagne et d’aval à (blanc)
Item en 22 verges de pareille terre à laboeure séans dessous la Becque de le Loe listant d’amont aux terres de le Loe d’aval à (blanc) abouttant vers soleil à la dite Becque et vers mer aux terres de Lannoy.
A cause duquel fief terre et seigneurie du Bon Ribau, la dite
Marie Thérèze Aldegonde BOGARD a divers hommes cottiers qui tiennent d’elle et luy doivent rente en la manière suivante...
Folio 31
Toutes lesquelles terres cy‐dessus doivent à la dite demoiselle
Thérèze Aldegonde BOGARD au terme de la Toussaint 3 deniers parisis de la mesure et autant aux Pasques et à la Saint Adrien un butheau de brais à portion de 3 mesures.
A cause duquel fief terre et seigneurie du Bon Ribau la dite
BOGARD a justice et seigneurie fonsière et a son bailly pour maintenir sa dite justice et pour y exercer les fonctions requises et nécessaires pour passer saisinnes et désaisines le dit seigneur de Lannoy est tenu de luy prêter sa Loy aux despens de la dite
BOGARD toutes fois qu’elle ou son bailly le requièrent, et n’a autre sergeant que ceux du dit Lannoy, pour lequel fief est dû au dit seigneur 10 livres parisis pour droit de relief, ayde pareil le cas y eschéant, cambelage coutumier le cinquième denier en la vente don cession transport ou autres alliénations quelconques, et est tenue à faire foy, hommage et serment de fidélité, comparoir à tous plaids et devoirs de justice de même que sont tenus ses pairs et compagnons qui tiennent semblables fiefs de la susdite seigneurie de Lannoy .
Cordialement,
Joël