Bonsoir à tous,
Citation
J'ai donc Marie Marguerite GOURDIN dans ma reconstitution mais Suzanne est peut être un 3e prénom utilisé épisodiquement ?
Je ne pense pas que Suzanne est utilisée épisodiquement. Ci dessous, le testament de Guilain Jean LEROY fils d'Antoine et de Marguerite GOURDIN. On peut faire connaissance avec ses soeurs.
Testament 17 avril 1716 - 4E32-DSCN 8503/8513
Fut présent en personne Guilain Jean LEROY, laboureur demeurant au village de Grand Rullecourt, fils de feu Antoine LEROY et Marie Margueritte GOURDIN, étant en ses bons sens, mémoire et entendement, lequel connaissant que la mort est à l'homme inévitable et l'heure d'icelle incertaine, ne voulant mourir ab intestat comme enfant de notre mère la sainte église romaine, a fait son testament et les ordonnances de ses volontés dernières en la forme et manière que sera ci après couché après qu'il a évoqué tout autre testament qui pourrait avoir par ci devant fait et retenu faculté et préférence de celui présent pouvoir augmenter, diminuer et en tout ou partie altérée tout et quand fois que bon lui semblera, soit par autre testament, codicille ou autrement
Premièrement il recommande son âme à Dieu son créateur, à Jésus Christ son rédempteur et à toute la cour céleste de paradis, voulant qu'après la séparation de son âme de son corps, il fut inhumé dans le cimetière de l'église dudit Grand Rullecourt sa paroisse auprès de ses père et mère, que ladite église de Rullecourt son service solennel soit dit et célébré, son corps présent si faire se peut sinon le plutôt qu'il sera possible et ceux de six semaines et de bout de l'an consécutivement et aussitôt après le service solennel arrivé, voulant qu'aussitôt après son trépas soit dit et célébré en ladite église de Rullecourt le nombre de 50 messes à basse voix pour le repos de son âme de celle de ses père et mère, à la rétribution de 8 sols chacune et laissant le surplus de ses dons, obsèques et funérailles à la discrétion de ses héritiers ci après, il a disposé de ses biens que Dieu lui a prêté en ce monde comme il s'ensuit,
Premièrement il a donné et donne à Marie Jeanne LEROY, femme à Simon PETIT charron de Blavincourt y demeurant, à Marie Jeanne LEROY femme à Robert TABARY, demeurante audit Blavincourt, à Barbe Jeanne LEROY, femme à Jean Philippe PETIT dudit Apgrené paroisse dudit Blavincourt et à Marie Françoise LEROY demeurante avec lui audit Rullecourt, ses 4 sœurs, sa part qu'il a à l'encontre d'elles dans 9 boitelées et demie de manoir amazé et non amazé séant les 2 endroits audit Rullecourt, provenant des successions de ses père et mère, pour par elles en faire partage égal et par elles en jouir du jour de son trépas arrivé et non devant et de là en avant, à toujours à la charge des rentes foncières et anciennes redevances et à l'égard des terres labourables qu'il délaissera qui se consistera en 6 mesures, une boitelée moins de terre séant au terroir dudit Rullecourt et à l'encontre en partie, à l'encontre de ses autres soeurs. Il en a disposé en la manière suivante premièrement, il en a donné et donne à Marie Jeanne LEROY, 6 boitelées de terre en une pièce de nature féodale et aux dites Marie Anne et Barbe Jeanne LEROY chacune, 5 boitelées de terre coterie et à Marie Françoise LEROY, tant pour l'égale à ses 2 dernières soeurs que pour la récompenser des bons et agréables services qu'elle lui a rendu et qu'il espère qu'elle lui rendra, il lui a donné et donne 7 boitelées, pour des terres par lui donné aux dites Maarie Anne, Barbe Jeanne et Marie Françoise LEROY, pour elles en jouir comme fera Marie Jeanne LEROY des 6 boitelées de fiefs dudit jour de son trépas et non devant et de là en avant héritablement et perpétuellement et à toujours à la charge des rentes foncières et féodales et hommages dont elles peuvent être chargées et quant à la troième partie des meubles de la maison mortuaire de ses père et mère qui lui appartient à l'encontre desdites Marie Anne et Marie Françoise LEROY, il l'a donné et donne aux dites Marie Jeanne, Marie Anne, Barbe Jeanne et Marie Françoise LEROY, pour par elles en faire partage égal et par elles en jouir du jour dudit trépas, en avant et à toujours à la charge de par Marie Jeanne, Marie Anne, Barbe Jeanne et Marie Françoise LEROY payer par égales portions les dettes actives que lui testateur délaissera à ses obsèques et funérailles, qui est tout le testament du comparant qui veut et entend être exécuter de point en point et selon ses formes et teneurs en tout son contenu et qu'arrivant que Marie Jeanne LEROY voudrait l’impugner sous tel prétexte que ce soit ou puisse être, qu'elle demeure privée de tous ses biens de libre disposition aussi bien que de revenu de 3 ans de tous ses biens patrimoniaux dont il fait en ce cas donation aux dites Marie Anne, Barbe Jeanne et Marie Françoise LEROY qui l'entretiendront et d'où le quart d'aumône à Marie Françoise LEROY des 6 boitelées de fiefs ci dessus léguées, à icelle Marie Jeanne LEROY, ainsi fait et testé par le comparant en sa maison audit Rullecourt, le 17 avril 1716 après midi, par devant sire Ambroise DELEUVACQ prêtre religieux du Mont Saint Eloy, prieur et curé dudit Grand Rullecourt y demeurant, en présence de Philippe GREGOIRE notaire royal demeurant au bourg d'Avesnes le Comte et de Guilain BAILLY manouvrier demeurant audit Grand Rullecourt, témoins à ce appelés et interpellés par le sieur curé s'ils savent lire et écrire, ont tous deux répondu le bien savoir et ont suivant ce, signé avec le testateur qui a aussi déclaré bien savoir lire et écrire, de ce requis, puis lecture faite au testateur par devant et en présence que dessus du contenu aux 3 facultés ci-dessus, il a déclaré y insister pour le contenu être son testament et les ordonnances de ses volontés dernières qu'il veut et entend être inviolablement observé après qu'il a donné et donne aux 6 platellets pourchassant dans ladite église de Rullecourt et à chacun d'iceux 5 sols, à charge que les chandelles dont est fait le pourchat seront allumées pendant ses 3 services et qu'au surplus il veut être recommandé au prône de chaque dimanche, pendant un an, d'un psaume de de profondis en ladite église de Rullecourt les jour, an pardevant et … en ce que dessus
(Source: AGP, Notaires d'Avesnes le Comte 4E32. Jean Claude HERENT-Daniel MORAND)
Ce testament est confirmé par cet accord ci-dessous.
Accord 17 juillet 1716 - 4E32-DSCN 3000/3001
Furent présents en leur personne Simon PETIT charron demeurant au village de Blavincourt et Marie Jeanne LEROY sa femme, Robert TABARY ménager demeurant audit Blavincourt et Marie Anne LEROY sa femme, Jean Philippe PETIT berger demeurant à Apgrené paroisse dudit Blavincourt. et Barbe Jeanne LEROY sa femme d'une part
Marie Françoise LEROY fille à marier demeurante au village de Grand Rullecourt d'autre part lesdits du surnom LEROY soeurs, enfants et héritiers d'Antoine LEROY et de Margueritte GOURDIN et aussi soeurs et héritières de Guislain Jean LEROY leur frère
(Source: AGP, Notaires d'Avesnes le Comte 4E32. Jean Claude HERENT-Daniel MORAND)
Le contrat donné par Joseph a été également relevé.
Contrat de mariage 3 juillet 1717 - 4E32-DSCN 3061/3063
Furent présents en leur personne Nicolas LEDRU fils à marier de feu Guislain et de Margueritte LEGRAND demeurant au village de Grand Rullecourt, assisté et accompagné de Nicolas LEDRU ménager demeurant au village de Sombrin son oncle paternel d'une part
Marie Jeanne LEROY fille à marier de feus Antoine et de Susanne GOURDIN demeurante audit Rullecourt, assistée et accompagnée de Guislain LEROY son frère, de Pierre Philippe BERTHE son compère et de Marie Margueritte MASSY sa nièce demeurant tous audit Rullecourt d'autre part
(Source: AGP, Notaires d'Avesnes le Comte 4E32. Jean Claude HERENT-Daniel MORAND)
Si Guilain Jean est décédé en 1716, il ne peut être présent en 1717. D'autre part, Marie Jeanne est l'épouse de Simon PETIT en 1716 alors qu'elle est en instance de se marier à Nicolas LEDRU en 1717. On serait donc logiquement sur 2 couples distincts. A savoir Antoine LEROY et Marguerite GOURDIN d'un côté et Antoine LEROY et Suzanne GOURDIN de l'autre.