Bonjour à tous,
Bonjour Jean Marc,
Ci dessous, le teneur du testament cité par Philippe.
Testament 31 mars 1691 - 4E32-DSCN 8127/8137
Jean DOUCHET rentier, demeurant au village de GRAND RULLECOURT et Marie GOTTRAND sa femme, étant tous deux en leurs bons sens, jugement et entendement et connaissant que la mort est certaine et rien plus incertain que l'heure d'icelle, voulant mourir en vrais catholiques et disposer des biens que Dieu leur a prêté en ce monde, ils ont fait leur testament mutuel et ordonnances de leurs volontés dernières en la forme et manière qui ensuit, retenant faculté d'icelui testament pouvoir augmenter, révoquer ou annuler du tout ou en partie aussi mutuellement et par ensemble et non autrement, prime ils recommandent leur âme à Dieu leur créateur, à Jésus Christ leur rédempteur, à la bénite Vierge Marie et à toute la cour céleste du paradis, voulant qu'après la séparation de leur âme d'avec leur corps, ils fussent inhumés dans le cimetière de l'église dudit Grand Rullecourt auprès l'un de l'autre, qu'en ladite église leur services solennels fussent dits et célébrés, leur corps présent si faire se peut sinon le plutôt qu'il sera possible, voulant qu'à chacun leur service solennel, il soit distribué aux pauvres dudit Grand Rullecourt qui y assisteront, une razière de blé convertie en pain, comme aussi en ladite église leurs services de six semaines et bout de l'an soient aussi dits et célébrés, savoir ceux du premier mourant à la volonté du survivant et ceux du survivant à la volonté de leurs enfants et héritiers ci après nommés, donnant à chaque plate let pourchassant en ladite église, la somme de 10 sols monnaie d'Artois, laissant le surplus de leur dons et légats pieux à la discrétion de leurs enfant et quant aux biens temporels que Dieu leur a prêté en ce monde, ils déclarent leur intention est ce que Philippe DOUCHET, procureur en la ville d'Arras leur fils aîné, ait pour son partage suivant la donation qu'ils lui font par ces présentes un manoir amazé de maison, chambre, étable, grange et autres édifices séant audit Grand Rullecourt, contenant demie mesure ou environ où les testateurs sont demeurant, item un autre manoir non amazé situé au village de Blavincourt ainsi qu'il se comprend et entend, item 3 mesures prises en 6, à prendre à l'encontre de Jean DOUCHET fils des testateurs et à partir entre eux également, item une autre mesure de terre labourable située au terroir dudit Grand Rullecourt aussi bien que la pièce ci-dessus, item encore une mesure de terre située que dessus, item la demie mesure tenant au manoir amazé ci dessus assigné audit Philippe DOUCHET, item une pièce de terre contenant 6 boitelées situées que dessus, item un autre pièce de 2 mesures située que dessus, item une autre mesure, item une demie mesure, item une demie mesure, item une mesure, item une pièce de 3 boitelées de terre, qui est la part dudit Philippe DOUCHET, de laquelle il pourra sans charge d’aucun quint, ni de droit de maréchaussée et blanbottage vers ses frères et soeurs,
A Jean DOUCHET leur second fils, comptera et appartiendra un manoir non amazé situé audit Grand Rullecourt contenant 3 boitelées ou environ, item un autre manoir aussi non amazé situé audit Grand Rullecourt, contenant demie mesure ou environ, item 3 mesures de terre labourable prises en 6 à l'encontre dudit Philippe DOUCHET et dont est ci dessus parlé, item une mesure située que dessus, item une autre mesure de terre labourable située que dessus, item 5 boitelées de terre situées que dessus, il comptera et appartiendra audit Jean DOUCHET le nombre de 10 mesures de terre labourable ou environ situé en plusieurs pièces au village et terroir de Fosseux et pays au environ, dont partie est fief et partie coterie provenant des patrimoines de ladite GOTTRAND, qui est toute la part d'icelui Jean DOUCHET, de laquelle il jouira aussi sans charge de quint et de droit de maréchaussée et blanbottage pour le regard des manoirs.
Et Marie DOUCHET leur fille, présentement femme à Jean MARTIN, procureur demeurant au village de Liencourt, comptera et appartiendra pardessus son porté de mariage avec ledit MARTIN le nombre de 7 mesures et demie de terre labourable situé en plusieurs pièces au terroir dudit Grand Rullecourt dont la déclaration s'ensuit, prime une pièce contenant 2 mesures, item 3 mesures, item 3 boitelées 12 verges et demie de terre et finalement 6 boitelées à prendre en un champ de 3 mesures à l'encontre de Marie Françoise DOUCHET sa sœur, qui est aussi toute la part de Marie DOUCHET
A Marie Françoise DOUCHET leur seconde fille, présentement femme à Antoine JONCQUET laboureur demeurant au village de Sus Saint Léger, comptera et appartiendra par dessus ce que les testateurs lui ont donné traitant de son mariage avec ledit JONCQUET, le nombre de 5 mesures et demie ou environ de terre labourable situé en plusieurs pièces au village et terroir dudit Sus Saint Léger et pays à l'environ, avec 6 boitelées de terre prises en 3 mesures à partir comme dit et à l'encontre de Marie DOUCHET sa sœur, qui est aussi tout la part de Marie Françoise DOUCHET
Pour des parts jouir, user et profiter par les légataires du jour du trépas des testateurs advenue et non devant ,de là en avant héritablement, perpétuellement et à toujours à la charges des rentes foncières et anciennes redevances, ensemble des ... et hommages dont les manoirs et terres peuvent être chargés, voulant à cet effet les testateurs que les enfants des légataires, en cas de mort de leurs père et mère, les représentent et jouissent de part ci dessus assignée à leur père ou mère et quant au surplus des biens des testateurs qui se consistent en dettes actives, meubles, meublants, or, argent, monnaies et à monnayer et généralement en toutes autres choses réputées meubles, ils veulent et entendent qu'après le trépas du dernier mourant d'eux deux et non devant, sur iceux préalablement entre Philippe, Jean, DOUCHET des choses qui leur ont été baillées pour leur entretien en la ville d'Arras, non plus que des choses qui leur seront données arrivant qu'ils se marient avant la mort des testateurs, lesquels veulent et entendent avant que l'un ou plusieurs des légataires, viendrait à impugner et contredire aux donations et à assignation ci-dessus, quelle cause et prétexte que ce puisse être qu'ils soient privés et exc… de tous leurs biens de libre disposition, pour les biens accroître à ceux ou celles qui entretiendront ce présent testament que les testateurs veulent et entendent sortir son plein et entier effet en tout son contenu, sous les facultés et réserves avant dites, ainsi fait et testé au bourg d'Avesnes le Comte le dernier jour de mars 1691, par devant les notaires royaux soussignés, en la présence de Blaire BEAUCOURT praticien demeurant à Hermaville et de Charles Philippe TIRAND greffier de l'échevinage d'Avesnes y demeurant, lesquels interpellés s'ils savent lire et écrire, ont répondu le bien savoir et suivant ce, ont signé avec les testateurs et notaires et que ledit DOUCHET a déclaré ne savoir lire ni écrire et à suivant ce, fait sa marque
(Source: AGP, Notaires d'Avesnes le Comte 4E32. Jean Claude HERENT-Daniel MORAND)
Bonne lecture,