Citation (cloisel @ 12/11/2021 à 19:22)

cette généalogie ne m'appartient pas et je donne un coup de main à une amie.
bonsoir Christiane,
En fait ce sera la personne qui fera (éventuellement) le déplacement et la recherche et donc répondra
qui donnera le coup de pouce

Enfin, sans date précise et sans certitude sur la Mairie concernée il faut redouter un refus de recherche (voir la loi à ce sujet
Votre amie ne peut-elle écrire à la Mairie concernée directement ? ou a-t-elle déjà subi un refus ?
je recopie une partie de la loi :COMMUNICATION DES DOCUMENTS
La consultation des documents doit s'effectuer sur place dans le bâtiment public qui les renferme et sous la surveillance constante d'un agent de la municipalité.
- Arrêté du 31 décembre 1926 portant Règlement des Archives communales, § 46, 47, 52, 54. Les Archives des Communes (...) Paris, Archives Nationales, 1991, p.12.
ìLe prêt à domicile des documents d'archives est formellement interdit quelle que soit la notoriété du chercheur, ou son appartenance à une institution de recherche, d'enseignement ou d'archives. ìil en est de même siî un demandeur est une personnalité connue du maire, tel qu'un membre du conseil munici-pal, un historien local, ou l'instituteur...î
- Arrêté du 31 décembre 1926 portant Règlement des Archives communales, art. 54. Circulaire AD 22012/ 9808, du 22 décembre 1980, § 18. Les Archives des Communes (...) Paris, Archives Nationales, 1991, page 31.
SURVEILLANCE DES CHERCHEURS
ìLes documents sont consultés sous la surveillance de l'agent chargé des archives ou de tel autre agent désigné à cet effet. Le public ne doit pas être introduit dans le local des archives et, si celles-ci sont conservées dans une salle commune, il n'est pas autorisé à puiser lui-même dans les casiers. Les liasses ne sont communiquées qu'une à une, successivement.î
- Arrêté du 31 décembre 1926 portant Règlement des Archives communales, art. 52.
ìSi l'opportunité l'exige, le personnel peut procéder à la vérification des sacs et des serviettes au départ du lecteur.î.
- Circulaire du 22 décembre 1980 de la Direction des Archives de France, art. 13.
REFUS DE COMMUNICATION
ìToute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tous refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.î
- Loi n° 79-18 du 8 janvier 1979, art. 26.
Le refus de donner communication d'archives, non justifié, peut constituer une faute personnelle du maire et motiver une condamnation à des dommages-intérêts prononcée par les tribunaux judiciaires.
- Tribunal des conflits, 20 janvier 1900. Trib. civil Sancerre, 8 juillet 1907.RECHERCHE PAR LES ARCHIVISTES
ìEn aucun cas, l'archiviste (secrétaire ou personnel de la mairie) ne doit, pendant les heures de service, se substituer aux particuliers pour faire leurs travaux, et notamment pour les recherches généalogiques.î
- Arrêté du 31 décembre 1926 portant Règlement des Archives communales, art. B1, note.
ìLes services d'archives publiques n'ont pas à se substituer aux particuliers pour effectuer des recherches à leur place ; la recherche des actes n'entre pas dans les obligations du service public.î
- Circulaire AD 14114/3244, du 16 juin 1983.[/color]
ìAucun service d'archives publiques n'est tenu de faire des recherches d'ordre généalogique pour un particulier, sauf nécessité juridique ou administrative dûment attestée.î
- Circulaire AD 2609/442 du 10 février 1984.
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