IPB

Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )

 
  
> droit de senatus ...., expression dans les actes notariés
ddesqueper
posté 31/01/2007 à 21:14
Message #1


Confirmé
*****

Groupe : Érudit
Messages : 556
Inscrit : 30/09/2005
Lieu : Tournai (Belgique)
Membre no 49
Logiciel: Heredis



Bonsoir,

Dans les actes notariés anciens (vers 1700 notamment), je retrouve souvent l'expression suivante :

"droit de Senatus consul Vellean et a l'autentique si qua mulier "

Par exemple : "renonchans à toutes choses contraires mesme lesdites femmes au droit du senatus consul vellean et à l'autentique sy qua mullier à elles données à entendre"

Que signifie cette expression et pourquoi la retrouve-t-on dans les actes ?

Damien
Go to the top of the page
 
+ 
cziemczak
posté 01/02/2007 à 12:56
Message #2


Plume d'Argent 2010 & 2008
******

Groupe : Érudit
Messages : 7 780
Inscrit : 22/09/2005
Membre no 23
Logiciel: Aucun de précis



Bonjour Damien,

voici la réponse faite par mr DORMARD, Douaisis Généalogie n° 51 - 2004 à cette question:

Le sénatus consulte Velleien se disait d'un décret du sénat Romain refusant aux femmes la faculté de s'engager pour autrui.
Dans la Rome antique, on ne pouvait pas poursuivre une femme qui avait contracté une obligation pour une autre ou qui s'était rendue caution pour quelqu'un.
En effet, il était admis à l'époque, que "la faiblesse des femmes leur facilitait à se laisser entraîner ou séduire, les rendant généralement moins capables de contracter que les hommes"
L'effet du senatus consulte Velleien était de rendre nulle l'obligation d'une femme qui s'engageait pour un autre.
De sorte que si , par l'intercession de la femme, l'obligation de débiteur a été éteinte, comme par exemple par un transport d'obligation, le créancier était rétabli dans ses droits à l'encontre de son débiteur.

Le statut Velleien fut admis en France jusqu'en 1606 date à laquelle il fut aboli par un édit d'Henri 4.
Mais plusieurs parlement régionaux continuèrent à suivre, dans leurs ressorts, les maximes du droit Romain ceci juqu'à la promulgation du Code Civil dont l'article 1123 abrogea le senatus consulte Velleien dans les provinces où il était encore en vigueur.

Christophe (IMG:http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/wink.gif)
Go to the top of the page
 
+ 
lledieu
posté 01/02/2007 à 21:10
Message #3


Confirmé
*****

Groupe : Érudit
Messages : 994
Inscrit : 23/10/2005
Membre no 441
Logiciel: GeneWeb



Bonsoir,

Pour compléter la réponse de Christophe, il existe un dictionnaire de droit sur Gallica qui répond à la question :
http://gallica.bnf.fr/scripts/catalog.php?CT=N024261|N024262

Voyez au second volume, page 694-695

Je pense que ce dictionnaire pourra répondre à bien d'autres questions,

Cordialement,
Go to the top of the page
 
+ 

  
2 utilisateur(s) sur ce sujet (2 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

 



RSS Version bas débit Nous sommes le : 27 04 2024 à 20:08