RANSON x GUILLE, Chastellainie de Frévent |
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RANSON x GUILLE, Chastellainie de Frévent |
22/01/2024 à 14:07
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Confirmé Groupe : Membre + Messages : 775 Inscrit : 27/12/2005 Lieu : Bobigny - 93 - Membre no 886 Aide possible: AD de la seine saint denis 93 Logiciel: Personal Ancestral Files |
Bonjour,
Un autre acte des comptes de la chstellainie de Frévent CARON Q920 p 83 Bonne lecture, Dominique BOUFFEL Comparut en sa personne m° charles francois lemaire procureur fiscal de cette chastellainie ? et comme procureur special de antoine ranson (tisseur?) demd a boubert et de marie guille sa femme ? leur procuration speciale inserree dans un contrat de vente passé pardevant nottaires le vingt trois decembre mil sept cet treize, grossoyé et scellé (signé?) n. herman, par lequel il appert moyennant vingt? 83 pour celebration de deux messes, dix livres pour espingles , au mediateur quatre livres, au vin six livres et pour deniers principaux la somme de quatre cent vingt livres francqs deniers, que lesd. ranson et sa femme ont recognus avoir recu de jean baptiste regnier tonnelier demeurant en ce bourg et de marie suzanne beuvry sa femme dont ils leur ont lors passez quittance par lesd. contrat , pour ces causes lesd. ranson et sa femme ont vendur ceddez, quittez resignez et transportez au profit desd. regnier et sa femme par led. contrat une maison cour, cave jardin et heritage scituez en ce lieu tenant d'une liste a noel boidin d'autre liste a jean decroix d'un bout a martin de villers d'autre bout pardevant a la rue allante à cercamps et a bouret, tenue et monnant en cotterie de monseigneur le prince despinoy seigneur chastelain de ce bourg procedante a la venderesse de son patrimoine, pour en jouir par lesd. regnier sa femme leurs hoirs ou aiant causes du jour datte et ainsy quil est exprime aud. contrat aux charges et conditions d'iceluy, et afin que lesdits regnier et sa femme acquereurs ayant peu en prendre saisinne en l'absence desd. ranson et sa femme vendeurs iceux ont par lesus du contrat constituez ledit comparant pour leur procureur speciale avecq pouvoir d'en accorder lad. saisinne en la forme ord(inai)re a quoy acqueseant par ledit pr il a en vertu de laditte procuration sesaisy devesty et desherité dlad. maison jardin et heritage susmentionnes pardevant et es mains de nous lieutenant et hommes de fiefs de cette chastellainie soussignez comme entre les mains de mondit seigneur et de justice consentant et accordant suivant ce que la sasinne possession reelle fonsiere et proprietaire en soit accordee aux acquereurs ce recquerant, suivant quoy veu la quittance des droits seigneuriaux pour raison de ce payez par quittance du vingt deux mars mil sept cent quatorze contenante reception de soixante livres, signé baillet, et que touttes les formalitees de jusitcerecquises en ce regard ont estees bien et 83V deubment observees, nous hommes de fiefs susdits a la conjure de monsieur le lieutemant en decretant consentement de saisinement et adheritement dud. pro? avons ausdits regniez et sa femme acquereurs baillez accordez, baillions et accordons par ces presentes la saisinne possession reelle fonsiere et proprietaire de la maison jardin et heritage sus exprimez pour en jouir par eux proprietairement et conformement audit contrat de vente susdatté aux charges et conditions dyceluy, sans preiudice a tous les droits de cette se? et de l'autray sy aucunes il y a, promettant led. procureur cequedessus tenir entretenir sans jamais y contrevenir sous les obligations et renonciations exprimees a? contrat quy a esté rendu alynstant ausd. acquereurs et passé en chambre de justice de cette chastellainie le vingt quatre octobre mil sept cent quatorze pard? que dessus avecq ledit procureur// CF LEMAIRE Noel BOIDIN Philippe GALLET E SAMIER |
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