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> ASSELIN, Chastellainie de Frévent
dbouffel
posté 15/01/2024 à 11:18
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Bonjour,
Encore un acte des comptes de la chastellainie den Frévent
CARAN Q920 Page 69
Quelqu'un connaît il l'emacement de cette place et de cette chapelle?
D'avance, merci
Dominique BOUFFEL



69
...
L'an mil sept cent treize le vingt six de janvier pardevant
nous lieutenant et officiers de cette chastellainie de frevent
69V
soussignez en la presence de monsieur baillet receveur
general du comté de saint pol et de cette chastellainie
est comparu m° jean de villers procureur fiscal dycelle
chastellainie, disant que par acte du quatorze febvrier
mil six cent quatre vingt six, il a esté accordé par bail
a m° louis payelle apoticquaire en ce lieu par les officiers
de cette chastellainie certaine place seante en ce lieu
nommée lhostel dieu, appartenante aux pauvres de cette
chastellainie listante a la riviere de canche d'autre liste et
d'un bout au sieur michel asselin ancien mayeur de ce bourg
et pardevant au flegard et a la chapelle cy devant erigee
contigue, pour le temps de vingt sept annees lesquelles
se trouvant escoulees, a raison de quoy ledit procureur
fiscal recquiert que lad. place laquelle est contrevement
monnante de cette chastellainie; soit baillée a nouveau
bail pardevant nous comme administrateurs des biens
et revenues desd. pauvres pour le noen et advantages dyceux
, que pour l'est effect ledit sieur michel asselin et
damoiselle adienne guille sa femme gene?rich?
et solvables seront presentez pour en avoir jouissance
a titre de bail emphieotique de quatre vingt dix noeuf
ans aux offres d'en payer annuellement a son altesse
serenissime monseigneur le prince despinoy, la rente
fonsiere et seigneurialle ordinaire et alcoustumee conformement
aux colailloires et anciens tiltre de cette chastellainbie et
pardess? aussy par chacun an un rendage et loyer
ausd. pauvres plus considerables que celuy que ledit
payelle s'estoit obligé de payer, quoy quil n'en ayt jamais
rien payé a cause de son insolvence, aquoy acquieseant
nous avons trouvez bon que pour le bien desd. pauvres
il est necessaire de proceder a un nouveau bail delad. ?
70
place surtout a une personne solvente, et attendu la
presence et comparution desd. sieur michel asselin et damlle
adrienne guille sa femme de luy bien et deubment authorisé et
sans contrainte selon sa declaration, nous avons soulz
le bon plaisir de son altesse serenissime monseigneur
le prince despinoy, baillé et accordé par les presentes
a tiltre de bail emphiteoir ausd. sieur et damlle asselin
acceptant, pour quatre vingt dix noeuf annees a commencer
de ce jourd'huy lad. place et terrain de lhostel dieu susnommee
, pour en jouir par eux leurs hoirs ou ayant causes,
et letout entretenir en bon et sufisant estat et dans
sa grandeur et comprehention ordinaire, moyennant quoy
lesd. sieur et damlle asselin promettant et sobligent solidairement
de descharges annuellement pendant ce bail la rente
seigneurialle deulz a son altesse, et pardessus ce de
rendre et payer par chacune annee dyceluy ausd. pauvres
la somme de trois livres au jour de saint remy dont en sera
deulz la premiere annee au jour de saint remy prochain amoins
quils ne soient empechez d'en bouir par le poste quy l'occupe
actuellement, et d'autant que la place ou estoit la chapelle
se trouve abbandonnee il a esté convenu que lesd. sr et damlle asselin
en jouiront le temps du bail cy dessus pourveu qu'ils n'en soient
point empechez de lefaire par quelquun nquy en reclameroit
le droit pourquoy en ce regard non plus que pour l'autre
place precedente nous receveur et officiers susdits ne nous
rendont aucubement garants ny responsables en aucune
manniere que ce soit ? lesd. sieur et damlle asselin
de fait ny de droit, attendu quils ont le tout acceptez a leurs risques
perils et formes, pour ce quy est des restant des murailles
delad. chapelle, il y a encore esté convenu, que les briques
et materiaux en provenans seront vendus au profit desdits
70 V
pauvres leplustost que faire se pourra, sauf la muraille
costé de la riviere laquelle subsistera de la hauteur de sept
pieds en sa longueure, que lesd. asselin et sa femme entretiendront
pendant ce bail en bon et sufisant estat a leurs despends
, le present acte fait sans preiudice a la veuve dudit payelle de
faire aster les batiments de bois quil y a sur lad. place
cequy luy appartient, ainsy fait et passé en ce bourg de frevent
le vingt six janvier mil sept cent treize pard. que dessus
avecq lesd. sr et damlle asselin
Adrienne GUILLE
ASSELIN
J DEVILLERS
E SAMIER
BAILLET
LEMAIRE



Ce message a été modifié par dbouffel - 15/01/2024 à 11:19.
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