TONNEAU, Chastellainie de Frévent |
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TONNEAU, Chastellainie de Frévent |
10/01/2024 à 21:30
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Un acte des comptes de la chastellainie de Frévent Q 920 (CARAN) page 75V Bonne lecture Dominique BOUFFEL 75V Comparut en sa personne m° charles francois lemaire procureur d'office de cette chastellainie aux noms et comme procureur special de jean charles tonneaux marchand fillatier demd a rollepot et de marie anne trenet sa femme fondé de leur procuration specialle inserree dans un contrat de vente pasé pardevant nottaires royaux d'artois le vingt huit septemebre dernier grossoyé et scellé signé n. herman, par lequel il appert moyennant la somme de trois cent livres monnoye d'artois francqsndeniers que lesd. jean charles tonneaux et sa femme ont recognu et confessez avoir receu comptant de noble julien 76 de gargan escuier seigneur de rollepot y demeurant et de dame louise francoise de coupigny son espouse dont ils leurs ont passez quittance parledit contract, sauf et a la reserve della somme de quatre vingt dix livres et huict sols a payer aux freres et soeurs des vendeurs pour les raisons y convenir, pour ces causes ? et ont lesd tonneaux et sa femme vendre ceddez ,quittez, resignez et loyallement transportez parled. contract au profit desd. seigneur et dame de rollepor un mannoir non amazé scitué audit rollepot contenant un tierchon ou environ tenant d'une liste a une ruellette d'autre liste aux hoirs antoine davelu d'un bout aud. seigneur de rollepot et d'autre bout oardevant au flegard tenu et monnant en cotterie de monseigneur le prince despinoy a cause de sa chastellainie de ce bourg de frevent procedant aud. tonneau vendeur de son patrimoisne du chef de jean tonneau son pere pour en jouir par lesd. seigneur et dame de rollepot du jour et ainsy quil est exprimé par led. contrat aux charges et conditions dyceluy et afin que ils en ayent peu prendre saisinne en l'absence des vendeurs, yceux vendeurs ont par le susdit contrat de vente constitué et estbly pour leur procureur special ledit comparant lequel en vertu deladitte procuration sest desaisy devesty et desherité dudit mannoir pardevant et es mains de nous lieutenant et hommes de fiefs de cette chastellainie soussignez, en la forme recquise comme entre les mains du seigneur de justice de quy led. mannoir vendu est tenu et monnant, consentant et accordant en consecquence que la saisinne possession reelle fonsiere et proprietaire en soit accordée et deslivrée ausd? seigneur et dame de rollepot acquereurs ce recquerant, suivant quoy veu laquittance des droits seigneuriaux pour raison de ce payez a monseigr le prince despinoy contenante reception de quarante trois livres dix sols en datte de jourd'huy signe baillet, et que touttes les formalites de justice recquises en ce regard ont estees bien et deubment observees, nous 76V en chambre de justice de cette chastellainie le trente octobre mil sept cent treize pardevant que dessus avec led. procureur CF LEMAIRE Jean DECROIX Eustache GUILLE recu quinze sols? recu? Ce message a été modifié par dbouffel - 10/01/2024 à 21:31. |
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