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> TONNEAU, Chastellainie de Frévent
dbouffel
posté 10/01/2024 à 21:30
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Bonsoir,
Un acte des comptes de la chastellainie de Frévent Q 920 (CARAN) page 75V
Bonne lecture
Dominique BOUFFEL

75V
Comparut en sa personne m° charles francois lemaire procureur
d'office de cette chastellainie aux noms et comme procureur
special de jean charles tonneaux marchand fillatier demd a
rollepot et de marie anne trenet sa femme fondé de leur procuration
specialle inserree dans un contrat de vente pasé pardevant
nottaires royaux d'artois le vingt huit septemebre dernier
grossoyé et scellé signé n. herman, par lequel il appert
moyennant la somme de trois cent livres monnoye d'artois
francqsndeniers que lesd. jean charles tonneaux et sa femme
ont recognu et confessez avoir receu comptant de noble julien
76
de gargan escuier seigneur de rollepot y demeurant et de dame louise
francoise de coupigny son espouse dont ils leurs ont passez
quittance parledit contract, sauf et a la reserve della somme
de quatre vingt dix livres et huict sols a payer aux freres et
soeurs des vendeurs pour les raisons y convenir, pour ces
causes ? et ont lesd tonneaux et sa femme vendre ceddez
,quittez, resignez et loyallement transportez parled. contract
au profit desd. seigneur et dame de rollepor un mannoir non amazé
scitué audit rollepot contenant un tierchon ou environ
tenant d'une liste a une ruellette d'autre liste aux hoirs
antoine davelu d'un bout aud. seigneur de rollepot et d'autre
bout oardevant au flegard tenu et monnant en cotterie
de monseigneur le prince despinoy a cause de sa chastellainie
de ce bourg de frevent procedant aud. tonneau vendeur de son
patrimoisne du chef de jean tonneau son pere pour en jouir par
lesd. seigneur et dame de rollepot du jour et ainsy quil est
exprimé par led. contrat aux charges et conditions dyceluy
et afin que ils en ayent peu prendre saisinne en l'absence
des vendeurs, yceux vendeurs ont par le susdit contrat
de vente constitué et estbly pour leur procureur special
ledit comparant lequel en vertu deladitte procuration
sest desaisy devesty et desherité dudit mannoir pardevant
et es mains de nous lieutenant et hommes de fiefs de cette
chastellainie soussignez, en la forme recquise comme entre
les mains du seigneur de justice de quy led. mannoir
vendu est tenu et monnant, consentant et accordant en
consecquence que la saisinne possession reelle fonsiere
et proprietaire en soit accordée et deslivrée ausd? seigneur et
dame de rollepot acquereurs ce recquerant, suivant quoy
veu laquittance des droits seigneuriaux pour raison de ce
payez a monseigr le prince despinoy contenante reception de
quarante trois livres dix sols en datte de jourd'huy signe
baillet, et que touttes les formalites de justice recquises
en ce regard ont estees bien et deubment observees, nous
76V
en chambre de justice de cette chastellainie le trente octobre
mil sept cent treize pardevant que dessus avec led. procureur
CF LEMAIRE
Jean DECROIX
Eustache GUILLE
recu quinze
sols?
recu?

Ce message a été modifié par dbouffel - 10/01/2024 à 21:31.
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