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> DE WISQUES x PATOUL, Hénin-Liétard
cacloque
posté 24/12/2022 à 11:35
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Bonjour à tous,

Voici un texte relevé sur le site ACADEMIA, dans lequel il est fait mention de Jacques de Wisques (Wisquette), d'Isabelle PATOUL son épouse et de Jean, leur fils.

Jacques étant le fils de Robert x Jeanne ALAUWILLE. Et Robert, fils d'Enguerrand, Sire de Baillleulval, chevalier et châtelain de Raisse.

Bonne lecture

Christian

N°3 : le duc accorde aux habitants le droit de vendre une rente de 60 livres
1443 (n. st.), 9 février – Lille.
Les commis du duc de Bourgogne autorisent les habitants et la communauté d'Hénin-Liétard à vendre une rente annuelle de soixante livres.

A. Original en parchemin, larg. 310 x haut. 285 mm, ADPdC, cote E-DÉPÔT 427B/AA/3.

Lettre d'octroy pour crée pention sur le corps et communaulté de la ville.
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, eschevins manans et communalté de la ville de Hennin Lietard, Salut. Savoir faisons que pour le bien prouffit et utilité de nous tous et du corps de la dite ville de Hennin, par les advis et consaulx de noz tres grans et tres redoubtéz seigneurs noz seigneurs les commis de par notre tres redoubtez seigneur et prince, monseigneur le duc de Bourgoigne, conte de Flandre et d'Artois, au gouvernement de ses pays, terres et seignouries de pardecha, et par vertu de leurs lettrez patentes, pour ce a nous donner, scelleez de scel du tres reverend pere en Dieu monseigneur l'evesque de Tournay, premier de nosdits seigneurs les commmis. En double queulle et chire Vermel Samnes et entieres en scel et en escripture desquelles la teneur cy appréz s'enssuit.
Les commis de par nottre tres redoubtez seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur. En son absence au gouvernement desdits ducéz et contéz et aultres ses pays, terres et seigneuries de pardeca. A tous ceulx qui ces presentes lettrez verront, Salut. Savoir faisons. Nous avons receu humble supplication des eschevins, manans et communaulté de la ville de Hennin Lietard, contenant que comme nagairez a l'instance et pourfite du procureur de mondit seigneur, ayent esté condempnéz au prouffit d'icellui seigneur en la somme de cent livres de quarante gros monnaie de Flandres la livre tant pour cause que ce que lesdits supplians avoient puis peu de temps encha vendu sur eulx particulierement pour le corps et communaulté de la dite ville de Hennin sans sur ce avoir eu la grace, licence ou ottroy de mondit seigneur, a pluisieurs personnes et a pluiseurs vies environ, la somme de chinquante livrez de quarante gros la livre de pentions
viageres. Et les principaulx deniers de ce vente employéz es affaires d'icelle ville tant a l'ocasion d'aucuns dons par eulx fais a aucuns seigneurs et cappitaines pour estre gardéz et preservéz de logis de gens d'armes et pillars comme autrement, et aussy pour certains autres deliz a eulx imposer par le dit procureur plusadplain declarer en noz lettrez de sentence de ce fais mencion.
Et il soit ainssy que pour cause desdites pencions soyent oblegiéz par pluisieurs lettrez obligatoires vu le nombre de trente six ou quarante personnes desdits supplyans, tous povres et simples gens, a onze ou douze vies en tout et a pluisieurs personnes comme dit est. Et oultre que tant pour cause de payer la dite somme de cent livres au prouffit de mondit seigneur comme pour certains autres grans et sompteux affaires que lesdits supplians ont eu et ont journelement pour payer les tailles et subsides du roy nostre seigneur et de mondit seigneur le duc, ou ilz payent pour chacune taille la somme de soixante francs monnaie royal. Il ait convenu de rechief ausdit supplians a faire meschief et empruntéz sur eulx certaine somme de deniers, lesquelz affaires lesdits supplians, mesmement lesdits oblegiéz, ne pourroient supporter en leurs noms privéz, avis les convendront partir et absentéz de la dite ville de Hennin qui serroit la destruction totale dicelle. Et sur ce par nous, ne leur estoit pourveu de remede convenable si comme il dient dont ils nous ont humblement supplié.
Pour ce est il que nous ces choses considerées et adfin que cesdites personnes particuleres ainssy oblegées pour le corps d'icelle ville de Hennin puissent estre acquittée et deschargées desdites oligacions, et eu sur ces choses l'advis de certaines notables personnes conseillers de mondit seigneur par nous nagaire envoyéz audit Hannin Lietard pour savoir, enquerré et eulx informer de l'estat et gouvernement de ladite ville et d'autrez pluisieurs du consel de nostre avant dit seigneur.
Ausdits suppliants avons en inclinant a leur dite supplicacion ottroyé et consenti, ottroyons consentons. et par vertu du pooir que avons de mondit seigneur en c'este partie, donnons congié et licence que sur le corps et communaulté de la dite ville de Hennin Lietard, ils puissent vendre pour une fois jusques a la somme de soixantes livrez de quarante gros monnaie de Flandres chacunes livre de rente a vie par an a rachat, c'est assavoir a une personne seullement qui en serroit acheteur a deux ou a trois vies, ou a deux personnes a quatre vies, assavoir pour chacun des deux acheteurs a deux vies et ceulx au plus hault priz et le plus prouffittablement pour la dite ville que faire se pourra, pour les deniers qui en vendront et ysteront convertir et employer preallablement et avant toutes choses ou rachat et en lacquit desdits chinquante livrez de rente viagere ou sont oblegiéz particulierement pluisieurs des habitans de ladite ville et non ailleurs. Et le residu et surplus de
l'argent venant de le dite vente en l'acquit dudit argent par eulx emprunté pour le fait de la condempnacion avant dite et non ailleurs sur peine de le recouvrer sur eulx du convertissement desquels deniers ils seront tenus de rendre bon et loyal compte pardevant les gens et commis de mondit seigneur, touteffois que requis en serront.
Sy donnons en mandement au bailli de Lens et dudit Hennin Lietard et a tous les autres justiciers et officyers de mondit seigneur cui ce poent et pourra toucher et regarder leurs lieuxtenants, et chacun deulx en droit soy, et si comme alui appartenir que la dite grace, ottroy et consentement ils faicent, souffrent et laissent lesdits supplians par la maniere que dit est plainement et paisiblement joyr et user sans leur faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné ores ne ou temps avenir quelconque destourbréz ou empeschement au contraire.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre le scel de Reverend pere en Dieu l'evesque de tournay, premier desdits commis dont usons en ceste partie a ces presentes, données a Lille le premier jourde fevrier l'an de grace mil quatre cens quarante deux.
Ainssy seigneur par messieurs les commis,
L. Dommessent.

Nous tous, d'un commun acord et assentement, par vertu des lettres dessus transcriptes et parmy et moyennant le priz et somme de six cens quatrevings et dix livres. monnaie ad present courans enArtois, vingt pattars de Flandres pour chacune livre telz et aussy souffissans que notre dit tres redoubte seigneur et prince fait presentement forger en sa ville de Gand, c'est assasavoir a six deniers d'aloy argent le roy et de soixante douze et demi de taille ou marcq, laquelle somme sera convertie au prouffit de nous et du corps de la dite ville de Hennin Lietard, selon la fourme et par la maniere declairée.
Cesdites lettrez d'ottroy cy dessus transcriptes et non ailleurs que nous avons vu et receu de notres chers et bien amé Jacques de Wisques dit de Raisse, ad present demourans en la ville de Douay en bons deniers bien comptéz et justement nombréz dont nous tous tenons pour contens et bien payéz. Avons a Icellui Jacques de Wisques dit de Raisse vendu bien justement et loyalment sans fraulde ou decepcion aucune la somme de soixante livrez dite monnaie de rente franque annuelle et viagere chacun an durans les vies d'icellui Jacques de Wisques, de demoiselle Ysabel Patoul sa femme et espouse, de Jehan de Wisques dit de Raisse leur filz, et de chacun d'eulx darrain vivant deulx trois tout tenans. Sans rien dicelle rente dequeyz diminuéz ne admenrir pour les trespas des premiers et second mourans, par la quelle rente de soixante livres dite monnaie nous tous enssemble et chacun de nous pour le tout ou nom que dessus promettons de bonne foy, debvons sommes et serrons tenus et noz surcesseurs rendre, payéz et livrer chacun an ausdit viagers l'un deulx ou au porteur de ces lettrez acquittée et despecher de toutes tailles, suscides, et impons a quoy on le porroit assir et imposéz. Comment que ce fust en la dite ville de Hennin et du tout a noz perilz, fortunes et despens, en la dite ville de Douay en seur et et sauf lieu par tout ou le mieulx a iceulx viagers. L'un deulx ou le dit porteur sans fraulde ou mal engien, a deux termes et payements en l'an, c'est assavoir aux noeufivesmes jours des mois d'aoust et de fevrier, a chacun d'iceulx termes la somme de trente livres dite monnaie. De la quelle rente le premier terme et payment esquerra a payer le IXeme jour du mois d'aoust prochain venant, et le second pour le parpaye de le premiere année le IXeme jour du mois de fevrier prochain aspréz enssuit. Et ainsy en poursuit d'an en an et de terme et terme, payerons et nosdits successeurs ausdits viagiers. L'un d'eulx on le dit porteur, la dite rente de soixante livrez dite monnaie a chacun diceulx termes, la moittié comme dit est, tant et sy longuement que le darain vivant d'iceulx viagiers aura la vie naturelle respirans et corps, en quelconques estat ou disposition que Dieux consentira iceulx viagiers estre, soyent hauttiéz ou mallades en religion ou dehors, pourveu touteffois pour nous et nosdits successeurs que nous avons retenu et retenons en nous pooir et auctorité de icelle rente ravoir et racheter, toutes fois quil nous plaira a ung seul rachat, et tout a une fois, en payant et rendant a cellui a qui le dit rachat se feroit tout a une fois, comme dit est, toute la dite somme de six cens quatre vings et dix livrez telle et aussy bonne monnaye que dessus est dit et doinst.

Avec tous arrierages qui lors de la dite rente serroient deus tous frais et despens sur ce nus et encourus, et la dite rente pour le terme entasmé, a ratte et porcion de temps, jusques au jour dudit rachat. Moyennant le quel rachat ainssy fait ou appréz le trepas du darrain vivant desdits viagiers, nous et nosdits successeurs demourrons quittes et dechargiéz de la dite rente et non autrement. Et pour tout ce que dessus est dit fermement tenir, informéz, payer er acomplir d'an en an et de terme et terme en la maniere dite. Avec pour rendre et payer tous ceulx et frais dangiers, domages et interestz que mis on fais y seroient par deffaulte de payement.
Nous et chacun de nous pour le tout comme dit est et ou nommés que dessus en avons oblegiéz et oblegons e[...]z lesdits viagiers, l'un deulx on le dit porteur noz propres corps a mettre et detenir en prison fermée du tout a noz despens se mesttre est tous noz biens, et les biens de noz hoirs et successeurs meubles, catteulx et heritages presents et futurs, avec tous les bons heritages, rentes, revenues et possessions, appartenant au corps et communaulté de ladite ville. Pour tout faire prendre, executer, lever, vendre et ademrer tel soient telle vente par tous seigneurs et toutes justices, jusques au plain payement et entier acomplissement de tout ce que dessus est dit.
Et oultrez que ad ce avons renonchié et renonchons par noz foy et s[...]mes a tous previllegés de croix priz et a prendre, a tous usages, francquises et libertez de bonnes villes previllegyes et autrez.
A toutes exempcions, cavillacion, barres, cauttelles et dechoittes. A toutes lettrez de grace, respis, dillacions et estas, tant de pappe, de roy comme de prince, ou autre seigneur terryen ou spirituel ayans pooir ad ce impetréz ou a impetrer. Au droit disans general renonciacion, non valloir. Et generalment et especialment a toutes autrez choses quelxconques que tant de droit comme de fait ou autrement, nous pourroient nosdits successeurs ou l'un de nous aider ou valloir pour aller contre le teneur de ces presentes lettrez et ausdits viagiers l'un deux porteur dicelles grever ou nuire. Et s'il advenoit que ces presentes lettrez fuissent le temps advenir par aucune fortune, perils, arses ou malmises, nous promettons de bonne foy de a noz despens, rendre et restituer ausdits viagiers ou a l'un deulx autrez lettrez pareilles a ces presentes a la simple requeste de lun d'eulx seullement dont il seroit creu sur sa loyaulté sans aultre proeuve. En tesmoing des choses dessus dites estre vrayes, nous tous, d'un commun assentement, avons ces presentes lettrez scellé de nostre propre scel de communaulté, du quel nous usons et avons a coustume user en ceste partie, et contrescellé du contrescel aux causes de la dite ville de Hennin qui furent faittes et donneez le noeufvieme jour du mois de fevrier, l'an de grace mil quatre cens et quarante deux.

Sources : Quelques sources inédites relatives à la ville d'Hénin-Liétard au XVème siècle.
Edition des lettres de l’Administration des Ducs de Bourgogne conservées par l’échevinage
Lionel BIGOTTE

Ce message a été modifié par paaubertin - 25/12/2022 à 16:51.
Raison de l'édition : Pas de prénom dans les titres !
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