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> FARE(Z) x CARLIER, Haucourt-en-Cambrésis - Clary
jvasseur
posté 12/08/2019 à 09:09
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Plume d'Or 2015-16-17-18-19-20-21, Argent 2023
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Bonjour,


Je cherche à appréhender l'entourage du couple Jaspard FARE(Z) x Anne CARLIER. demeurant à Haucourt dans la seconde moitié du XVII°.
Ils marient en Février/mars 1699 (contrat de mariage du 21 février 1699) leur fils Laurent Ignace FARE(Z) avec Claire LEMPEREUR demeurant à Clary.


"Du XXI° jour du mois de féburier mil six cent quattre vingt dix noeuf

Furent pntes[1] et comparurent en leurs personnes Laurend Ignace FARE, jeusne fils à marier de Jaspard et de feu Anne CARLIER ses père et mère demeurant en la censse de l'Aventure paroisse de Haulcourt assisté dudt Jaspard son père, de Pierre MORVAL et Jean-Baptiste CARDON ses beau-frères alliez demeurant audt Haulcourt et Lonsart d'une part, et Claire LEMPREUR jeusne fille à marier de feu Paul et Susanne Le DUCQ ses père et mère assisté de ladte Susanne sa mère, de Piere LEMPREUR son frère, de Robert Du PLUVINAIGE son beau-frère alliez, Guillaume et Paul Le DUCQ ses oncles demeurant respectivement à Clary, Caulery et Havelud d'aultre part, et recognulrent d'eux estre cejourd'huy assemblé pour contracter certain mariaige d'entre lesdt Laurend Ignace FARE et icelle Claire LEMPREUR, lequel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se solempnisera et en cas que ledt mariaige seroit acomply les devisses, promesses et conditions s'ensuilt

Et premier

Pour ce quy est du bien et portement de mariage dudt Laurend Ignace FARE ledt Jaspard son père luy a donné et donne par forme de rétrocession pour l'advanchement de sondt mariage toutte la maison, grange et aultres bastiments quy est ladte censse de l'Aventure avecq le marchez contenant quarrante mencaudées de terres à la solle occuppée du Sr Nicolas Lieura et d'aultres mres[2], avecq le bled verd y croissant, comme aussy quattre chevaux, chariotz, hernas, herches et aultres ustancils de labeurs, avecq encoire l'avoisne, fouraiges, jarbée et aultres choses appartenant à ladte censse et pardessus encoire un poullain de l'aige de dix mois, saulfz et réservé l'aminaigemnt quy sy trouve que ledt Jaspard a réservé pour estre à luy et en dispozer à sa vollonté comme aussy à la réserve de quattre mencaudées de bled verd à saison et trois de mars en cette année et en après trois mencaudées à saison et trois à mars pour chacun an que ledt Jaspard FAREE a retenu et réservé sur ledt marché pour par luy en jouir sa vie durant moyennant livrer la semenche pour les assemencher, et les rendaiges demourant à la charge desdts futurs marians qu'ils seront tenus les payer aulx mres comme aussy seront tenus lesdts futurs de labourer ou faire labourer lesdtes terres de touttes royes et saison tant saison cy[3] mars par chacun an jusque au jour du trespas dudt Jaspard, et sy auquel jour icelles terres seroit trouvée advesties, les mars seront et retourneronts ausdts futurs marians, et les saison aulx enffans dudt Jaspard quy sont ceulx pñtemnt[4] à marier à nombre de cincq, et le cas arrivant que ledt Jaspard viendroit à décéder pendant trois ans à compter du jour du présent contract, son fils le cadet appellé Gisbert aura le mesme droict desdtes trois mencaudées à saison et trois non celles à mars par chacun an pendant deux ans continuels seullement après la mort de sondt père aulx mesmes conditions que dessus, lesdtes terres à choisir une fois pour toutte sur ledt marché par ledt Jaspard FARE au proffict duquel lesdts futurs marians seront tenus et ont promis aussy de charier les despouilles desdtes trois mencaudées à saison et mars, et une voiture de bois par chacun an sa vie durant comme dit est, parmy par icelluy Jaspard payer l'argent et valleur dudt bois

Parmy laquelle rétrocession et cessi____ dudt marché et aultres choses cy dessus lesdts futurs marians ont promis et seront tenus de payer et retourner aulx aultres enffans dudt Jaspard nommée Jean-Baptiste, Phles[5], Gisbert, Margueritte et Marie Josèphe FARE la somme de cincq cent florins monnoy de Flandre, quy leur font chacun cent florins à leurs délivrer et payer quand ils prendront estat honorable de mariaige ou religion.

Et en cas que l'un viendroit à décéder avant prendre ledt estat, sa part retournera et appartiendra, sçavoir la moitié aulx survivans desdts enffans et l'aultre moitié au proffict desdts futurs marians et sy en après arivoit encoire d'iceulx à mourir, sa part ou leurs parts retournera toutte au proffict des survivans, leurs frères ou soeures
En oultre lesdts futurs marians ont promis de livrer et fournir quattre razières de secouvion audt Jaspard Faré après l'aoust prochain vent[6], desquels terres réservé cy dessus ledt Jaspard Faré ou sondt fils le cadet en payeront les tailles, gabelle et aultres subsides pendant le temps de laisser jouissance pour en après icelles terres retourner à ladte censse.

Et quant à ce quy est du bien et portement de mariaige de ladte Claire LEMPREUR ledt Piere Lempreur son frère a promis et sera tenu payer à une seul fois la somme de six cent florins monnoy de Flandre audt Sr Nicolas LIEURA à sa première demande, pour et à la descharge d'iceulx futurs marians parmy quoy iceulx marians ont promis de renoncher comme ils renonchent par cette pnte pour et au proffict dudt Piere LEMPREUR, à toutte telle droict, nom et action en fond et propriété que ladte Claire LEMPREUR at et peult avoir dans tous les jardins et bâtiments qu'ils sont situé audt Clary à eulx appartenant sans en faire icy plus ample déclaration, promettant d'en faire et passer les debvoirs de loy avant espouzer

Plus ledt Piere LEMPREUR a promis de payer encoire la somme de trois cent et cincqte[7] florins à ladte Claire sa soeure cejourd'huy, convenu entre les parties pour la valleur de toutte telle droict et portion qu'icelle Claire LEMPREUR at et peult avoir pntement en touttes les parties de terre lables[8] de ses père et mère situé au terroir dudt Clary en plusieurs pièces sans en faire icy plus ample déclaration desquels droict et portion tant desdts jardins que terres lable ladte Susanne Le DUCQ leur mère a déclaré de s'en faire mort, pour et au proffict de sesdts enffans, comme n'en ayant que son drroict de viage, pour duquel droict desdtes terres lables en passer ausy les debvoirs de loy par iceulx futurs marians au proffict dudt Piere LEMPREUR parmy quoy icelluy leur fournira et payera lesdts trois cens et cincquante florins au jour desdts debvoirs
En oultre ledt Piere LEMPREUR a promis d'amenaiger sadte soeurs de plusieurs pièces à sa vollonté et discrétion d'iceluy, avecq promesse ausy luy livrer et furnir une vache et un viau sitost le pnt mariaige acomply
Bien entendue que sy l'un ou l'aultre d'iceulx marians viendroit à décéder sans laisser hoirs du présent mariaige, les amis et plus prochains parent dudt décédé seront libre de reprendre franchemnt les habits et linges quy auront servy à son chef et corps sans aulcune charge des debtes, obsecq et funéraille
Et hormis lesdts habits et linges réservé il at esté convenu et acordé entre lesdtes parties que le dernier vivant desdts futurs marians à hoirs et sans hoirs demourera en tous biens moeubles et actions mobiliaire trouvée en leur comulnauté aulx charge des debtes, obsecq et funéraille

A touttes lesquels promesses, devisses et conditions cy dessus déclaré lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir, entretenir, furnir et acomplir de point en point sans aller au contraire, mesme ausy prosmirent le toutte ratiffier pardevant nottaire royal en la ville de Cambray, en foy de quoy ont signée la pnte promesse en aprobation de véritée pardevant les parens et amis dénommée au préambul de de cette, le jour, mois et an cy dessus audt Clary

Laurent Ignace Farez
Claire Lempeur
Pierre Lempreur
+ marcq Jaspard Faré
Seusanne le Ducg



Controllé au 4° vol et scelé à Cambray ce 7° mars 1699
receu cinquante trois sols
Charpentier

Et depuis sçavoir le vingt huict de ce mois et an sont comparus pardevant Nicolas HOUSEAU nottaire royal de la résidence de Cambray soubsigné pnts les tesmoings embas nommez les devant nommez Laurent Ignace FARE accompagné dudt Gaspard son père d'une part, et Claire LEMPREUR assistée de Susanne LEDUC sa mère et dudt Pierre LEMPREUR son frère d'autre part, lesquels en satisfaction de la promesse par eulx fait au contract cy dessus après en avoir eub lecture à leur contentemnt l'ont recognu, aggré et ratifié en tout son contenu, chacun en leur regard, et promis le tenir, entretenir et ponctuellemnt accomplir par leur foy et serment soub l'obligation de leur personnes et biens pnts et futur sur soixante sols t[9] de peine à servir à tel juge qu'il appartiendra, renonchant à touttes choses contraires. Ce fut ainsy fait, recognu et ratifié en Cambray en présence de Jean BOURSIEZ greffier de Clary, et Robert du PLUVINAGE beau-frère de ladte Claire LEMPREUR demt[10] à Havelu tesm[11] pour ce requis et appellez le jour et an susdts"

Laurent Ignace Farez
Claire Lempeur
+ marcq de Gaspard Farez
Sunsanne Ducq
Pierre Lempreur
Rober Dupluvinaige
Boursiez, 1699, greff
T Houseau, 1699, not

Mentions marginales
Grossoyé le 24° 7bre 1701
Grossoyé le 29 avril 1765

Ecrit au dos
Mariaige de Laurend Ignace Faré et Claire Lempreur, 1699



[1] Abréviation pour « présents ».
[2] Abréviation pour « maîtres ».
[3] Abréviation pour « que ».
[4] Pour « présentement ».
[5] Pour « Philippe ».
[6] Pour « venant ».
[7] Pour « cinquante ».
[8] Pour « labourables ».
[9] Pour « tournois ».
[10] Abréviation pour « demeurant ».
[11] Abréviation pour « témoins ».



(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 208, transcription Marc Maillot)


Avec mes remerciements,
Joël
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