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> Expressions dénombrement de fiefs, WAVRIN
fmalbrancq
posté 22/09/2016 à 20:12
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bonsoir à toutes et tous,
J'étudie un denombrement concernant la commune de Wavrin.
on retrouve souvent l'expression X "au lieu de" Y et auparavant Z (exemple : "Adrienne DE NOYELLES au lieu de Franchois PINCHON et auparavant Jean HENNERON tient de moy ung fief...")
Que signifie cette expression "au lieu de" ?
L'individu X a t il acheté le fief à Y qui l'avait préalablement acquis de Z ?
Ou bien l'appellation "lieu" doit elle être comprise comme "propriété de" ?
Cordialement
F malbrancq
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fmalbrancq
posté 28/09/2016 à 18:28
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Bonjour à toutes et tous,

Après quelques recherches sur le net, j'ai trouvé plusieurs ouvrages traitant des coutumes en matière de fief qui pourraient expliquer l'expression "Franchois MALBRANCQ à cause de sa sœur Marguerite femme à Franchois PINCHON tient de moy ung fief..."

une hypothèse serait l'application du "droit de parage" : la question se pose lorsqu'il s'agit pour un propriétaire de fief de porter foi et hommage à son seigneur, notamment à l'occasion d'un dénombrement.

Robert Joseph POTIER, dans son ouvrage "traité des fiefs" (1777), indique que en principe " lorsque c'est une femme mariée qui est propriétaire d'un fief servant, c'est son mari qui est l'homme du seigneur et qui doit par conséquent porter la foi".
Il relève cependant que certaines coutumes ont apporté une exception à cette règle : elles portent que le fils aîné, âgé d'au moins 20 ans, peut porter la foi pour ses frères et sœurs.
"Cette disposition est un vestige d'un ancien droit suivant lequel autrefois le fils aîné succédait seul au titre du fief et les puînés tenaient de leur aîné les parts qu'ils avaient, non comme d'un supérieur , mais comme d'un égal qui avait simplement la primauté entre ses frères, ce qui s'appelait le droit de parage ou paroie".
Il ajoute "l'effet que donnait notre ancienne coutume à la foi portée par l'aîné d'acquitter ses sœurs et beaux frères du profit du par leur mariage, suppose aussi que l'aîné qui porte la foi pour ses frères et sœurs est l'homme du seigneur, non seulement pour sa portion, mais pour celle de ses frères et sœurs, car ce n'est que pour cette raison que le mariage de ses sœurs n'opère point de rachat, leurs maris ne devenant point hommes du seigneur pour les portions de leurs femmes, puisque l'aîné est censé l'étre pour le total".
De même il explique que "ce droit qu'a le frère aîné de porter la foi et d'être censé l'homme du seigneur pour les parts de ses frères et sœurs est personnel. C'est pourquoi si quelqu'un desdits puînés vient à mourir ou à aliéner sa portion, les héritiers de ce puîné, ou les acquéreurs qui auront acquis la portion, seront tenus d'entrer eux mêmes en foi et n'en seront point acquittés par celle qu'a portée le frère aîné".

Compte tenu de l'ensemble des règles exposées ci dessus, et à supposer qu'il s'agisse bien d'une application du droit de parage, on pourrait dès lors en conclure :
1) que le fief dénombré par François MALBRANCQ est en réalité propriété de sa sœur Marguerite qui l'a apporté dans la communauté de biens lors de son mariage avec François PINCHON.
2) que François MALBRANCQ serait l'aîné de la fratrie.
3) qu'au moment du dénombrement, Marguerite MALBRANCQ et François PINCHON sont encore en vie.
4) que le fief, propriété de Marguerite MALBRNCQ, pourrait être une portion d'un fief plus important partagé avec ses frères et sœurs lors de la succession de leurs parents.

Je n'ai actuellement pas la preuve que le "droit de parage" était appliqué en Flandre wallonne sous l'ancien régime.

Quelqu'un aurait il des éléments à apporter à ce sujet ?




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