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> cens, ferme, affermer, amodiataire
dlarchet
posté 04/11/2006 à 23:14
Message #1


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15011 Cens - ferme - affermer - amodiataire

4767
message du 29/11/2000
CENS - définitions (relevé par Bernard DEVILLER
Renseignements donnés dans : genealor[at]egroups.com par Alain Gérardin UCGL


Définitions tirées du dictionnaire d'hitoire de Michel Mourre
>
Cens:
Dans le haut moyen âge, le census est la somme fixe que doit payer chaque terre; le même terme fut appliqué à la redevance fixe que chaque tenancier d'une portion du domaine devait au seigneur. Ce sens pouvait consister en une somme d'argent, ou en quelques mesures de grain, en volailles, en oeufs, etc. La Révolution de 1789 devait abolir les droits censuels.
Au XIXe s., on appela cens la quotité d'imposition, ou de revenu ( en Angleterre ), ou de propriété, etc., nécessaire pour être électeur ou éligible. Le suffrage censitaire fut en usage en France pendant la Révolution, sous le Premier Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet. Il correspondait parfaitement aux conceptions profondes de la Bourgeoisie qui tenait à laisser les masses populaires à l'écart du pouvoir et à ne pas laisser la révolution politique se prolonger en une révolution sociale. D'après la constitution de 1791, il fallait, pour avoir le droit d'élire les députés :
a) dans les villes de plus de 6000 habitants, être propriétaire ou usufruitier d'un bien dont le revenu équivalait à 200 journées de travail, ou bien être locataire d'une habitation évaluée à un revenu de 150 journées
(IMG:http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/cool.gif) dans les villes de moins de 6000 habitants, avoir la propriété ou l'usufruit d'un bien évalué à un revenu de 150 journées de travail, ou une location d'un prix de 100 journées ;
c) dans les communes rurales, posséder en propriété ou en usufruit un bien évalué à un revenu de 150 journées de travail, ou avoir un fermage évalué au prix de 400 journées.
La constitution de 1793 abolit le cens électoral.
La constitution de l'an III n'accepta que les électeurs payant une contribution quelconque (mais tous les militaires ayant fait campagne pouvaient voter).
La charte de 1814 fixa le cens électoral à 300 francs de contributions directes et le cens d'élection à 1000 francs. La charte de 1830 abaissa le cens électoral à 200 francs et le cens d'élection à 500 ; en outre, la loi du 19 avril 1831 adjoignit aux électeurs censitaires les licenciés en droit, les docteurs, les membres des sociétés savantes autorisées par le gouvernement.
Cependant à la fin de la monarchie de Juillet, il n'y avait encore que 240000 électeurs. C'est en faveur d'une réforme électorale qu'eut lieu, à partir de 1847, la campagne des banquets qui prépara la chute du régime.
La révolution de 1848 introduisit le suffrage universel, qui fut inscrit dans la constitution votée le 12 novembre 1848. Mais la majorité conservatrice de l'Assemblée fit voter la loi du 31 mai 1850, qui fit dépendre le droit d'élection de l'inscription sur le rôle de la taxe personnelle ou de la prestation en nature ; près de 3 millions de citoyens furent ainsi rayés des listes électorales. Louis-Napoléon exploita habilement le mécontentement de l'opinion publique pour instituer sa dictature et la constitution de 1852 abolit définitivement le cens électoral.
>
Censitaire:
celui qui devait le cens à un seigneur. Au moyen-âge : redevance > payée par des roturiers à leur seigneur.
>
Chancelier:
chef suprême de la justice, sous l'ancienne Monarchie : le hancelier était inamovible.
>
Admodiateur :
c'est celui qui afferme une terre ; bailleur de terrescultivables.
>
Admodiataire :
celui qui prend une terre à ferme ; preneur à bail de terres cultivables.

Admodier :
(amodier) v. tr. est un emprunt (1283) au latin médiéval admodiare (1224) de ad- et modius (boisseau, muid de blé) ; signifie mettre (en domaine) à ferme moyennant une redevance en nature (muids de blé).Il s'emploie aussi au pronominal (1580).
Louer une terre où une mine contre une redevance contractuelle payée par l'amodiataire à l'amodiateur.

Admodiation : bail à ferme d'une terre.


Ferme : dans le sens d'admodiation, c'est la convention par laquelle le propriétaire d'un fonds de terre, d'une rente, d'un droit, en abandonne la jouissance à quelqu'un pour un certain temps, et moyennant un certain prix.

Donner à ferme. Faire un bail à ferme. Prendre à ferme.

Impôts affermés :
convention par laquelle un gouvernement délégue à des particuliers le droit de percevoir certains revenus publics. La ferme générale des gabelles.

Fermier du magasin du sel: financier qui sous l'Ancien Régime prenait à ferme le droit de percevoir l'impôt.




Trouvé sur une liste régionale :

Date: Sat, 10 Mar 2001 19:13:20 +0100
From: "Alain Gérardin" Subject: Tout sur le Cens (compléments)
J'avais déjà, il y a quelques temps envoyer une définition du Cens.
En voici un complément d'origine 16ème siècle.

CENSIER, s. m. (Jurisprud.) se dit d'un seigneur qui a droit de cens sur les héritages tenus en roture dans l'étendue de sa seigneurie. .
CENSIER, est aussi quelquefois synonyme à censitaire ; ainsi on dit en ce sens, il est le censier d'un tel seigneur.

CENSITAIRE, s. m. (Jurisprud.) est un vassal qui possede en roture un ou plusieurs héritages dans l'étendue de la censive d'un seigneur, à la charge du cens.

Dans les commencemens de l'établissement des censives, il n'étoit pas permis au censitaire de vendre l'héritage qui lui avoit été baillé à cens, sans avoir le consentement du seigneur ; & pour avoir son consentement, on lui payoit une certaine somme : ce qui a depuis passé en droit commun. Il est aujourd'hui permis au censitaire de vendre l'héritage chargé de cens, en payant au seigneur un droit qui est reglé par les coûtumes, & qu'on appelle communément lods & ventes.

CENSIVE, s. f. (Jurisprud.) est l'étendue du fief d'un seigneur censier, c'est-à-dire à qui il est dû un cens ou redevance
fonciere par les propriétaires qui possedent des terres dans l'étendue de son fief.
C'est aussi le droit même de percevoir le cens.
L'origine des censives est aussi ancienne que celle des fiefs.
Les seigneurs qui avoient une trop grande étendue de domaine, en donnoient une partie en fief, à la charge du service militaire ; & une autre partie à cens, avec amende faute de payer le cens au jour de l'échéance.

CENS, census, s. m. (Hist. anc. & mod.) parmi les Romains, c'étoit une déclaration authentique que les citoyens faisoient de leurs noms, biens, résidence, &c. pardevant des magistrats préposés pour les enregistrer, & qu'on nommoit à Rome censeurs, & censiteurs dans les provinces & les colonies.
Cette déclaration étoit accompagnée d'une énumération par écrit de tous les biens, terres, héritages qu'on possédoit ; de leur étendue, situation, quantité, qualité ; des femmes, enfans, métayers, domestiques, bestiaux, esclaves, &c. qui s'y trouvoient. Par un dénombrement si exact, l'état pouvoit connoître aisément ses forces & ses ressources.
Ce fut dans cette vûe que le roi Servius institua le cens, qui se perpétua sous le gouvernement républicain. On le renouvelloit tous les cinq ans, & il embrassoit tous les ordres de l'état sous des noms différens ; celui du sénat, sous le titre de lectio ou recollectio ; celui des chevaliers, qu'on appelloit recensio & recognitio. A celui du peuple demeura le nom de census ou de lustrum, parce qu'on terminoit ce dénombrement par un sacrifice nommé lustrum, d'où la révolution de cinq ans fut aussi nommée lustre.
De-là le mot de census a été aussi en usage pour marquer une personne qui avoit fait sa déclaration aux censeurs, par opposition à incensus, c'est-à-dire un citoyen qui n'a fait enregistrer ni son nom ni ses biens.
Dans la loi Voconia, census signifie un homme dont les biens sont portés sur le registre des censeurs jusqu'à la valeur de cent mille sesterces.
Quoique dans la démocratie, dit l'illustre auteur de l'esprit des lois, l'égalité soit l'ame de l'état, cependant comme il est
presqu'impossible de l'établir, il suffit qu'on établisse un cens qui réduise ou fixe les différences à un certain point ; après quoi c'est à des lois particulieres à tempérer cette inégalité, en chargeant les riches & soulageant les pauvres.
Le même auteur prouve, liv. XXX. ch. xv. qu'il n'y a jamais eu de cens général dans l'ancienne monarchie françoise ; & que ce qu'on appelloit cens, étoit un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres


CENS, (Jurisp.) est une rente fonciere dûe en argent ou en grain, ou en autre chose, par un héritage, tenu en roture, au seigneur du fief dont il releve. C'est un hommage & une reconnoissance de la propriété directe du seigneur. Le cens est imprescriptible & non rachetable, seulement on en peut prescrire la quotité ou les arrérages par 30 ou 40 ans.
Le cens, dans les premiers tems, égaloit presque la valeur des fruits de l'héritage donné à cens, comme font aujourd'hui nos rentes foncieres ; desorte que les censitaires n'étoient guere que les fermiers perpétuels des seigneurs, dont les revenus les plus considérables consistoient dans leurs censives. Ce qui en fait à-présent la modicité, c'est l'altération des monnoies, qui, lors de l'établissement des censives, étoient d'une valeur toute autre.
Le cens est la premiere redevance qui est imposée par le seigneur direct, dans la concession qu'il fait de son héritage ; toutes les autres charges imposées depuis, n'ont pas le privilége du cens.
Le cens reçoit diverses dénominations, comme de champart, terrage, agrier, avenage, carpot, complant, & autres ; droits qui tous, quelque nom qu'ils portent, entraînent avec eux celui de lods & ventes, s'ils ont été imposés lors de la premiere concession, & qu'il n'y ait point d'autre charge imposée spécialement à titre de cens.
La plûpart des coûtumes prononcent une amende faute de payement du cens au jour & lieu qu'il est dû, sans préjudice de la saisie que le seigneur peut faire des fruits pendans sur l'héritage redevable du cens, qu'on appelle arrêt ou brandon.

Les héritages situés dans la ville & banlieue de Paris, sont exempts de cette amende ; mais le seigneur, faute de payement du cens, peut procéder sur les meubles étant en iceux par voie de saisie-gagerie, pour trois années au moins ; car s'il a laissé amasser plus de trois années, il n'a que la voie ordinaire de l'action. )


LODS & VENTES, (Jurisprud.) sont le droit que l'on paye au seigneur féodal ou censier pour la vente qui est faite d'un héritage mouvant de lui, soit en fief ou en censive. Dans les pays de droit écrit, les droits que le contrat de vente
occasionne, sont appellés lods, tant pour les rotures que pour les fiefs dans les lieux où la vente des fiefs en produit ; il en est de même dans la coûtume d'Anjou, on y appelle lods les droits de transaction dûs, tant pour le fief que pour les rotures.
Dans la plûpart des autres coutumes, les lods & ventes ne sont dûs que pour les rotures, & non pour les fiefs.
Le terme de lods, que l'on écrivoit aussi anciennement los, loz & laods, est françois.
Les uns tirent son origine du mot leud, qui, en langage thiais, c'est-à-dire teutonique ou germanique, signifie sujet & vassal, de sorte que droit de lods signifieroit le droit que le sujet ou nouvel acquéreur doit au seigneur féodal.
De ce terme leud paroît dérivé celui de leuda, qui signifie toute sorte de redevance ou prestation, & principalement celle qui se paye au seigneur du lieu pour la permission d'exposer des marchandises en vente. En certains lieux on a dit lauda pour leuda, & quelques auteurs ont pensé que ce droit de laude avoit été ainsi nommé, parce qu'il se paye pour laudandâ venditione ; & il ne seroit pas bien extraordinaire que de lauda on eût sait laudes & laudimia, qui sont les différentes dénominations latines, dont on se sert pour exprimer les lods dûs au seigneur pour la vente d'un héritage roturier, & en françois laods, comme on l'écrivoit anciennement.
On trouve aussi qu'anciennement leuda ou leudum signifioit composition; il est vrai que ce terme n'étoit d'abord usité que pour exprimer l'amende quel'on payoit pour un homicide, mais il paroît que dans la suite leudum, leuda ou lauda furent pris pour toute sorte de prestation ou tribut, comme on l'a dit d'abord.
D'autres, comme Alciat, prétendent que les lods, laudimia, ont été ainsi nommés à laudando id est nominando autore ; car l'acheteur est tenu de déclarer dans un certain tems au seigneur le nom de celui dont il a acquis.
D'autres encore tiennent que le terme de lods, pris pour le droit qui se paye au seigneur en cas de vente d'un héritage roturier, vient de los oulods, qui, dans l'ancien langage, signifioit gré, volonté, consentement, on disoit alors loër pour allouer, approuver, agréer, accorder ; on trouvesouvent en effet dans les anciens titres & cartulaires ces mots de lode ou laude, consilio & assensu, pour laudatione ; pro laudationibus aut revestimentis, laudavimus & approbavimus. L'ancienne chronique de saint Denis, vol. I. chap. vij. dit, sans son gré & sans son lods.
C'est aussi dans ce même sens que le terme de lods ou los est pris dans les anciennes coûtumes, telle que l'ancienne coûtume de Champagne & Brie, établie par le comte Thibaut en Décembre 1224, art. 4. li dires li doit loër, ne li doit mie contredire, &c.
Celle de Toulouse rédigée en 1285, part. IV. tit. de feudis, dit laudaverit vel concesserit ; celle de Valois, art. 14. dit los & choix ; & dans quelques coûtumes, les lods & ventes, lodes, sont appellés honneurs, issues, accordement, parce que le seigneur censier, en les recevant, loue ou alloue, approuve, agrée & accorde la reconnoissance de quoi les lods lui sont payés.
Ainsi il faut écrire lods, & non pas lots, comme quelques-uns le font mal-à-propos.
Pour ce qui est du mot de ventes, que l'on joint assez ordinairement aveccelui de lods, il n'est pourtant pas toujours
synonyme ; car, dans plusieurs coûtumes, comme Troyes & Sens, les lods sont dûs par l'acquéreur, &les ventes par le vendeur. C'est pourquoi, dans les anciens titres, on lit lodes ou laudes, & vendas : les ventes sont dûes par les vendeurs, pour la permission de vendre ; & les lods, par l'acquéreur, pour être reconnu propriétaire par le seigneur.
On disoit anciennement venditio, dans la même signification que la laude ou louade, leuda, pour exprimer le droit qui se payoit au seigneur pour toute sorte de ventes.
La coûtume de Sens dit qu'en aucuns lieux il n'y a que lods ou ventes seulement. Celle de Paris ne se sert que du terme de ventes, & néanmoins dans l'usage on y confond les lods & ventes, & l'on joint ordinairement ces deux termes ensemble, comme ne signifiant qu'un même droit qui est dû par le nouvel acquéreur. L'usage des lods & ventes ne peut être plus ancien que celui des baux à cens, qui a produit la distinction des héritages roturiers d'avec les fiefs, & a donné occasion de percevoir des lods & ventes aux mutations par vente des héritages roturiers ; on ne trouve même guere d'actes où il soit parlé de lods & ventes avant le xij. siecle. Les lods & ventes, ou lods simplement, sont dûs pour les mutations par vente ou par contrat équipolent à vente.
Ils se perçoivent à proportion du prix porté par le contrat ; si le seigneur trouve ce prix trop foible, il peut user du retrait féodal, si c'est un fief ; ou du retrait censuel, si c'est une roture, & que le retrait censuel ait lieu dans le pays.
La coûtume d'Auvergne donne au seigneur le droit de sujet, c'est-à-dire de faire surenchérir l'héritage.
Il est aussi dû des lods en cas d'échange, suivant les édits & déclarations qui ont assimilé les échanges aux ventes.
Le decret volontaire ou forcé, le contrat de bail à rente rachetable, la vente à faculté de rémeré, le contrat appellé datio in solutum, & la donation à titre onéreux, produisent des lods & ventes.
Mais il n'en est pas dû pour une vente à vie, ni pour un bail emphytéotique, à moins qu'il n'y ait eu des deniers donnés pour entrée. Il n'en est pas dû non plus pour la résolution du contrat de vente, lorsqu'elle est faite pour une cause inhérente au contrat même, mais seulement lorsque le contrat est résolu volontairement pour une cause postérieure au contrat.
Les privilégiés qui sont exempts des droits seigneuriaux en général dans la mouvance du roi, sont conséquemment aussi exempts des lods & ventes.
La quotité des lods & ventes est différente, selon les coûtumes.
Dans celles d'Anjou & Maine, le droit de ventes est de 20 deniers tournois pour livre, sinon en quelques contrées où il y a ventes & issues, qui sont de 3 s. 4 d. pour livre.
Quelques coûtumes, comme Lagny, disent que les lods & ventes sont de 3 s. 4 d. & se payent par le vendeur ; & quand il est dit, francs deniers, l'acquéreur doit les venteroles, qui sont de 20 deniers tournois par livre.
A Paris & dans plusieurs autres coûtumes, les lods & ventes sont de 12 deniers ; dans d'autres coûtumes, ils sont plus ou moins forts.
Dans le pays de Droit écrit, les lods sont communément du sixieme plus ou moins, ce qui dépend des titres & de l'usage, il y a des cas où il n'est dû qu'un milod. .
Les commentateurs des coûtumes ont la plûpart traité des lods & ventes sur le titre des fiefs & censives.
M. Guyot, tome III. de ses traités ou dissertations sur les matieres féodales, a fait un traité particulier du quint & des
lods & ventes.



ROTURE, s. f. terme de Droit, est l'état ou condition de quiconque n'est pas compris dans la classe des nobles.

Ce mot vient de ruptura, qu'on a dit dans la basse latinité pour la culture de la terre. On a appellé de ce nom les personnes non-nobles, parce que c'étoient les personnes seulement qu'on employoit à la culture des campagnes. De-là les biens possédés par ces sortes de gens se sont aussi appellés rotures, ou bien de roture.
Généralement parlant, tout bien de roture est dans la censive d'un seigneur, du-moins y a-t-il bien peu d'exemples de
francs-aleus roturiers. Toute terre tenue en roture paie un cens ; c'est la marque caractéristique de cette sorte de tenure : aussi le cens ne se peut-il pas prescrire, mais seulement sa quotité ; & comme pour les ventes de fiefs il est dû des quints & requints, il est dû des lods & ventes pour les ventes de roture.
.
Dans la plûpart des coutumes l'ainé n'a point de préciput sur les biens de roture.
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