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GenNPdC - Genealogie Nord-Pas-de-Calais _ Vocabulaire, Sources & Méthodologie _ Terrier de Penin, explication de texte

Écrit par : ovanderhacgen 20/01/2018 à 18:40

Bonsoir à toutes et tous, Joseph,

En faisant des recherches sur les ROUSSEL de Penin, Joseph m'a aimablement communiqué les éléments suivants (entre autres) :

Citation (jziemczak @ 19/01/2018 à 21:40) *
13 : art. 17 dudit cahier du fief du château : de Michel DESMERIN et Françoise PEUVREL sa femme par achapt de Pierre François ROUSSEL et de Pasquier LEGAIX à cause de Marie GALLET sa femme par achapt qu’icelle a fait avec feu Guillaume ROUSSEL son premier mari et père dudit Pierre François paravant Jean RICHEBÉ par achat de Marie ROUSSEL et icelle dudit Denis LE COINTE pour quattre verges

14 : art. 13 et 14 dudit cahier du fief du château : desdits DESMERIN et sa femme par achapt dudit Pierre François ROUSSEL par succession de Guillaume son père ce paravant à Adrien LESTURGEZ et Antoine ROUSSEL

15 : art. 13 et 14 dudit cahier du fief du château biggrin.gife Pierre François ROUSSEL par retrait sur Philippe CRESPIN et Marguerite DESMERIN sa femme de lachapt qu’ils avoient fait de Louis DEGOUY à cause de Marie Marguerite ROUSSEL sa femme par succession dudit Guillaume son père

16 : art.13 et 14 dudit cahier du fief du château : de Joseph ROUSSEL par succession comme dessus

17 : art. 14 dudit cahier du fief du château : desdits Joseph et Pierre François ROUSSEL par retrait sur Robert CUVELIER et Marie POUCHIN sa femme de l’achapt qu’ils avoient fait de Jean Baptiste ROUSSEL fils de Guilaume paravant Antoine ROUSSEL fils d’Estienne et de Jeanne BERTHE fille de Jean


Découvrant les Terriers, je me pose un certain nombre de questions relative à l'interprétation que je dois en faire.

Voici la liste de mes interrogations :

- Le numéro qui figure devant chaque paragraphe est un numéro "chrono" je suppose, est-ce correct ? A-t-il été attribué lors de la constitution du Terrier ou à postériori ?

Citation (jziemczak @ 19/01/2018 à 21:40) *
17 : art. 14 dudit cahier du fief du château

- Le termes art. tient lieu pour article je suppose, est-ce correct ? Il se réfère à un lopin de terre décrit et recensé dans le "cahier du fief du château" qui est le Terrier en lui-même, correct ?

- Si je comprend correctement le fonctionnement des terriers, cela s'applique a toux ceux qui tiennent en cense des terres d'un seigneur. Qu'en est-il des fermiers propriétaires de leurs propres terrains, y avait-il un autre cadastre ?

Citation (jziemczak @ 19/01/2018 à 21:40) *
17 : art. 14 dudit cahier du fief du château : desdits Joseph et Pierre François ROUSSEL par retrait sur Robert CUVELIER et Marie POUCHIN sa femme ...

- Que signifie "retrait" ?

- La tournure même des actes ne m'est pas claire. Par exemple :
Citation (jziemczak @ 19/01/2018 à 21:40) *
13 : art. 17 dudit cahier du fief du château : de Michel DESMERIN et Françoise PEUVREL sa femme par achapt de Pierre François ROUSSEL et de Pasquier LEGAIX à cause de Marie GALLET sa femme par achapt qu’icelle a fait avec feu Guillaume ROUSSEL son premier mari et père dudit Pierre François paravant Jean RICHEBÉ par achat de Marie ROUSSEL et icelle dudit Denis LE COINTE pour quattre verges

Voilà ce que je crois comprendre :
Achat du lopin de terre décrit dans l'article 17 du cahier du fief du château par Michel DEMERIN et Françoise PEUVREL sa femme auprès de Pierre François ROUSSEL et de Pasquier LEGAIX (respectivement fils et second mari de Marie GALLET, veuve de Guillaume ROUSSEL), lopin qu'ils détenaient de Marie GALLET veuve de Guillaume ROUSSEL, qui lui même l'a obtenu par succession de Jean RICHEBE et Marie ROUSSEL sa femme (donc sœur ou tante de Guillaume ROUSSEL ?) qui eux même l'avaient acheté de Denis LECOINTE. Correct ?
Pourquoi décrire une telle cascade d'achats et de successions pour chaque acte ?
Je suppose aussi que les achats/ventes se faisaient en priorité au sein des familles, peut-on en déduire des filiations ou est-ce un exercice trop périlleux ?

Merci à toux ceux qui pourraient éclairer ma lanterne !

Écrit par : ovanderhacgen 28/02/2018 à 16:13

Si un expert des terriers pouvait éclairer ma lanterne !

Écrit par : pballot 02/03/2018 à 10:28

Bonjour à tous ,
message de Régine ;
vocabulaire Terrier de Penin par O Vanderhaeghen



1)Philippe DELEZENNE en donne une excellente définition dans

"Seigneurie d'Haverskerque en Lederzeele " publié au CRGFA

2)voir également :

AM St Omer MS 1129 avec une très belle cartographie en couleur



Régine

Cordialement Pierre BALLOT

Écrit par : ovanderhacgen 02/03/2018 à 13:59

Merci Régine et Pierre pour ces informations !

Citation (pballot @ 02/03/2018 à 11:28) *
1)Philippe DELEZENNE en donne une excellente définition dans

"Seigneurie d'Haverskerque en Lederzeele " publié au CRGFA

2)voir également :

AM St Omer MS 1129 avec une très belle cartographie en couleur

Je suppose que le MS 1129 est consultable à Saint-Omer, n'est ce pas ?

Écrit par : cyernaux 07/03/2018 à 16:44

Bonjour,

Un terrier est un registre reprenant les rapports et dénombrements des terres d'une seigneurie.
Les personnes citées sont propriétaires de leur terre tenues de la seigneurie en question.

Le ratrait (et non retrait) est la possibilité donnée par la coutume à un proche parent d'un vendeur de se substituer à l'acheteur (généralement dans un délai d'un an) en remboursant la totalité les frais de l'achat à l'acheteur bien sur.

Écrit par : ovanderhacgen 07/03/2018 à 17:02

Merci Christophe !!!

Écrit par : jvasseur 07/03/2018 à 22:43

Bonjour,

Pour définir précisément le "ratrait" ou "retrait lignager".

Citation (cyernaux @ 07/03/2018 à 16:44) *
Le ratrait (et non retrait) est la possibilité donnée par la coutume à un proche parent d'un vendeur de se substituer à l'acheteur (généralement dans un délai d'un an) en remboursant la totalité les frais de l'achat à l'acheteur bien sur.

Le retrait lignager (prémesse ou presme en Bretagne, retractus consanguinitatis) est un doit civil coutumier permettant aux membres d'un lignage (au sens des membres de la famille élargie) de retirer, c'est-à-dire de reprendre un bien héritable (immeuble, appelé « héritage ») qui fait l'objet d'une vente au membre d'un autre lignage en remboursant à l'acquéreur le prix d´achat de celui-ci. Un héritage comprenait maisons, rentes foncières et autres droits réels ; exclus étaient l'usufruit, les offices, les rentes constituées et les meubles (ou acquêts).

Pour exercer le retrait lignager selon les coutumes qu'on appelle du côté et ligne, comme celle de Paris, il fallait être parent du côté et ligne d'où l'héritage était échu. Selon d'autres, qu'on appelle souchères, le retrayant devait être descendu de celui qui a mis l'héritage dans la famille. Enfin, dans quelques autres coutumes qu'on appelle de simple côté, à défaut de parents de la ligne, on admettait au retrait les autres parents du vendeur.
Citation
Le retrait lignager (en all. Erblosung, Freundeinstand, nl. naerhede van bloede, familienaasting) est un usage local nord-européen qui apparaît avant le XIIIe siècle dans le Nord de la France. Il est un vestige du système de copropriété familiale et de cousinage (parenté horizontale) qui se transforme alors en propriété par tenures et lignage patrilinéaire (parenté verticale).

L'action en retrait lignager doit s'exercer dans l'année à partir du moment où l'aliénation est parfaite.
L'offre de retrait doit se faire au domicile de l'acquéreur et consister dans une offre de paiement comptant et intégrale, quand bien même la vente aurait-elle été faite sous forme de rente. Le paiement doit être fait dans les vingt-quatre-heures de l'acceptation, sous peine de déchéance.

Pour rester concis, disons qu'avant de vendre sa terre à un étranger, il fallait d'abord l’offrir à un parent.

Voir les articles 116 et suivants de la coutume d'Artois en ce qui concerne les subtilités de cette procédure. Cependant plusieurs coutumes locales en Artois n'admettaient pas le retrait lignager lorsque les héritages ne suivent "ni cote ni ligne".

A noter qu'il existait pour le seigneur des terres la possibilité d'un retrait féodal.
Le retrait féodal se fait dans les mêmes formes que le retrait lignager, mais il doit être fait dans les quarante jours du moment où l'aliénation lui est signifiée pour agréer le nouveau vassal, et à défaut pendant trente ans. Le retrait féodal doit céder ou s'effacer devant le retrait lignager, en sorte que le parent lignager est préféré au seigneur.

Cordialement,
Joël

Écrit par : ovanderhacgen 08/03/2018 à 13:02

Merci Joël, très intéressant !

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