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> homme cottier, homme de fief
† pcopin
posté 20/09/2006 à 07:18
Message #1


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bonjour
on trouve parfois dans des actes la présence de représentants des communautés (dénombrements par exemple), parfois la présence de représentants des seigneuries avec leur sceau (hommes de fiefs), et l'on trouve les expressions hommes cottiers, hommes de fief, représentants des communautés ou commis .. quelqu'un pourrait-il m'aider à distinguer ces termes et à leur rendre leur sens exact?
merci d'avance
bien cordialement
Pascal
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mderam
posté 01/11/2008 à 14:47
Message #2


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bonjour,

vous avez certainement trouvé depuis.
En faisant une recherche pour le terme "laboureur" dans les archives de gennpdc, vu une lecture sur "homme de fief":

http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php...mp;hl=laboureur
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† pcopin
posté 01/11/2008 à 16:10
Message #3


Plume d'Or 2009 & 2008
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merci Myriam
voici donc une lacune bouchée (IMG:http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/nickel.gif)
et les hommes cotiers?
amicalement
Pascal
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pparmentier
posté 20/11/2008 à 09:54
Message #4


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Bonjour Pascal,

la question est un peu plus complexe qu'il n'y paraît, et je n'ai jamais véritablement découvert les raisons valables de l'usage de ces deux expressions qui remontent toutes deux au Moyen Age.
A l'époque il existe en gros trois rapports de propriété la la terre : l'alleu (qui ne reconnaît aucun suzerain), le fief (terre "noble") et la terre de cens ou coterie (terre roturière).
A l'époque les actes "notariés" ne sont pas passés par-devant notaires mais par-devant le seigneur et une assemblée des pairs. C'est à dire que lorsqu'un chevalier désire vendre son fief, il en fait part à son suzerain, celui-ci convoque ses autres "hommes de fief" (généralement un minimum quatre). C'est devant ces "hommes de fiefs" que le vendeur remet son fief entre les mains de son suzerain, lequel le reportera en les mains de l'acheteur (ceci afin de préserver la reconnaissance due au suzerain). Les hommes de fiefs servent donc de témoins et certifient que la transaction s'est déroulée dans les règles.
Il en va de même pour les terres roturières dont les actes se passent en présence des "hommes cottiers".
Par la suite apparaitront les échevinages locaux, composés de "magistrats nommés" et qui feront tomber les assemblées de pairs en désuétude, de même que la distinction entre fief et coterie deviendra plus ténue avec la multiplication de touts petits fiefs passés aux mains de roturiers.

Pour la période moderne, on trouve encore parfois les mentions d'hommes de fief et d'hommes cottiers. Selon moi, dans la majorité des cas il s'agit d'un synonyme d'échevin. Cependant il arrive parfois qu'on trouve des hommes de fiefs ou cottiers qui ne soient pas échevins. Mon hypothèse est que dans ces cas là il s'agit d'actes concernant la communauté des habitants d'un terroir (impots, dettes communes, travaux publics). Ces actes ne concernant pas spécialement une seigneurie particulière ne peuvent se passer devant les échevins puisque ceux-ci sont soumis au seigneur. Les représentants de ces communautés sont qualifiés d'hommes de fief ou cottiers afin d'exprimer leur légitimité comme représentants des communautés. En effet, ces personnes détenant des fiefs ou terres cotières sont des propriétaires et agissent au nom de tous les propriétaires d'un terroir, rôle que ne pourrait assumer un locataire.

Cette hypothèse ne vaux que ce qu'elle vaut, il faudrait pouvoir comparer de nombreux documents pour pouvoir la confirmer. Je ne sais si j'ai assez clairement répondu, dans le cas contraire vous pouvez me poser vos questions.

Patricia
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† pcopin
posté 20/11/2008 à 11:18
Message #5


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bonjour Patricia
je trouve que votre distinction cotterie/fief est claire et je la garde jusqu'à la trouver (éventuellement (IMG:http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/biggrin.gif) ) confrontée à un problème; et là je reviens vers vous (IMG:http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/wink.gif)
je trouve aussi à Saméon l'expression "héritiers" pour une fonction équivalente, mais je ne l'ai trouvé que là;la connaissiez vous?
bien cordialement, et merci
Pascal
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pparmentier
posté 20/11/2008 à 16:31
Message #6


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Citation (pcopin @ 20/11/2008 à 11:18) *


Rebonjour Pascal,

Effectivement, la notion d'héritier relève aussi de la légitimité de propriétaire "immémorial". Dans les propriétés, on fait parfois la distinction entre les héritages et les acquêts. Il s'agit, en cas de succession ou de retrait lignager, de faite la distinction entre les héritages et les terres provenant d'acquisitions. Les héritages, qui proviennent des parents et sont parfois depuis longtemps dans le lignage, sont considérés, plus encore que des propriétés, comme faisant partie d'un patrimoine lignager sur lequel chaque membre de la famille (même s'il n'en est pas propriétaire direct) possède une sorte de "droit moral" (par exemple être prioritaire en cas de vente). Les biens acquis par contre, ne sont pas encore considérés comme faisant partie de ce "patrimoine lignager" et échappent à toute revendication familiale.
Cette distinction héritage/acquêt se voit surtout dans les régions ou familles ou le droit d'aînesse a cours. L'aîné hérite de tout "l'héritage" paternel et les autres enfants se partagent les acquêts et le patrimoine maternel.
Dans le cas cité héritiers est probablement équivalent de propriétaire.

Patricia
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mdesmolin
posté 20/11/2008 à 16:46
Message #7


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Bonjour,

Merci de vos explications sur ce terme "héritier" que l'on retrouve également à Richebourg.
Faut-il comprendre que l'"héritier" est le fils aîné de la famille ?

Bonne fin de journée
Marcelle
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pparmentier
posté 20/11/2008 à 17:12
Message #8


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Citation (mdesmolin @ 20/11/2008 à 16:46) *



Bonjour,

Pas nécessairement, le mot fait plutôt référence à la "qualité" de la terre qu'à celle de son possesseur. Dans la plupart des cas héritier est simplement un synonyme de propriétaire.
Ma référence au droit d'aînesse était surtout destinée à illustrer la différence héritage/acquêt.

Patricia
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mdesmolin
posté 20/11/2008 à 18:27
Message #9


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Bonsoir Patricia , (IMG:http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/wiseman.gif) il n'y a pas au féminin et pourtant !

Merci beaucoup pour ce complément, mon sosa 320 est dit "héritier" et je n'ai pas pu le situer dans la fratrie, j'avais donc un petit espoir.

Bien cordialement
Marcelle
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fdeperne
posté 06/10/2011 à 23:03
Message #10


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Bonjour à tous,

J'essai moi aussi de différencier les différents terme,homme de fief,homme cottier,juges cottier et juge rentier,

pour moi et vue mes recherches les terme non rien à voir avec les échevins qui eux s'occupe de la communauté villageoise dans son ensemble et pas que d'un fief situé sur le territoire dudit échevinage.

homme de fief est pour ma part chargé des actes passé devant le seigneur par ses vassaux pour les fief et arrière fief de sa seigneurie.
homme cottier sont chargé de la garde d'un fief pour le seigneur sur un vassal ?
juge cottier personne réuni pour tenir les terres d'un seigneur
juge rentier là j'ai rien jusque maintenant pourtant cela ce rencontre souvent.

tous nommé par le seigneur d'un fief ou du village.

Echevin pour ma définition que j'en fait au niveau d'un village, gens de loi qui ne sont pas que juges mes on aussi des attributions sur les intérêts communaux, la voirie, police, avec pouvoir réglementaire sont nommé par le seigneur.

Si vous pensé à autre chose, amicalement
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esennesael
posté 07/10/2011 à 05:25
Message #11


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Bonjour de Chine,
d'après les livres anciens, les hommes de fief sont des propriètaires terriens nobles qui interviennent dans les conseils et décisions concernant leurs pairs également nobles,
les hommes cottiers sont des propriétaires terriens roturiers qui interviennent idem pour leurs pairs non nobles. A noter que ces propriétaires roturiers ou leur descendance sont souvent anoblis moyennant finance.
Les 2 peuvent être bourgeois de la ville.
Les eschevins sont désignés tous les ans par les bourgeois.
Les eschevins élus choisissent leur mayeur, maire, lequel choix est confirmé ou refusé par le "grand" seigneur du lieu, ("grand" = pour faire la différence avec les autres seigneurs qui sont vassaux dudit grand, lesquels sont souvent bourgeois et parfois eschevins)
Le "bailly" est choisi par ce "grand" seigneur et défend les intérêts dudit sgr souvent contre les eschevins. Si ce bailly est un personnage important qui dispose de peu de temps pour s'occupper de son baillage, il délègue un Lieutenant qui dispose des même pouvoirs.
Souvent l'eschevinage est un contre-pouvoir face au bailly représentant le seigneur. et encore plus si ce "grand" seigneur est une abbaye. Le profane et le religieux sont contamment imbriqués.
il n'y a pas de règle fixe pour l'ensemble des provinces, pour le détail des pouvoirs, il faut se référer aux chartes et coutumes de chaque ville, (notre code civil est un enfant à coté de ces chartes et coutumes !!)
En Flandre et en Artois, il y avait de nombreux privilèges issus des anciens Forestiers.
Idem pour les héritages, le droit d'ainesse a été vulgarisé trop rapidement par nos enseignants, il faut voir la coutume de chaque ville, quelquefois village; exemple pour Chocques qui reprend une partie des coutumes de Beuvry, mais est dans la dépendance du Chateau de Lens : C'est l'aîné, garçon ou fille, qui choisi en priorité le meilleur de la succession à condition d'être né(e) à Chocques, et encore plein d'astuces du même genre.
Pour plus d'infos, aller sur "gallica" et faire recherches avec "coutumes"
Cordialement,
Etienne Sennesael
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rvantorre
posté 07/10/2011 à 06:26
Message #12


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bonjour,

je ne pense pas qu'il soit question de "noblesse" dans le terme "homme de fief" ;

références Fond Ancien FF AM Le 30juillet 1716

Relief, foi et fidélité (acte en français)
Pardevant Messieurs les Bailli et hommes de fief de la Cour féodale de Haverskerque, à Lederzeele, est comparu en personne Jan Gilles van HALLEWYNNE lequel nous a requis de le recevoir au relief et hommage qu’il doit à Très Haut et très Puissant Sgr Mr Louis de GRAUD de MERODE et de MONMORENCY Prince DESENGLOIS et de MAINNS etca Maréchal de Champ des arrières du Roÿ etca à cause de la Cour féodale de Haverskerke, d’un fief contenant 11 mesures ou environ en 4 parties dont la 1ère sur laquelle est bâtie une maison et autres édifices contient 6 mesures environ, 4 mesures ¾ de terre à labeur, lequel fief lui est échu après le (+) de Phil van HALLEWYNNE son frère , ce à quoi nous hommes de fief, l’avons reçu sans préjudice au droit de relief ;
Le dit HALLEWYNNE a prêté serment de fidélité es mains du dit Sr Bailli ;


Le 11 juillet 1720
Relief, foi et fidélité (acte en français)
Pardevant Messieurs les Bailli, Hommes de fief de la Cour féodale de Haverskerque, ont comparu :
François SOCKEEL et Omer de BLOCQ tuteurs des enfants mineurs de (+) Jean SOCKEEL et de Marie Anne HEENS, fia Guillaume lesquels ont requis vouloir recevoir au relief d’un fief contenant 7 mesures et ½ , saisine sous la paroisse de Lederzeele, Seigneurie de Haverskerque, tant manoir amazé que pâture aboutant ….etca…., le fief délaissé par la dite Marie Anne HEENS, et échu à Jan SOCKEEL son fis aîné sauf ce qui est à ses frères et sœurs, tenu de cette Cour à un plein relief de 10 livres par an, à chaque mutation, du 1/10ème denier à la vente, dont transport ou autre aliénation et connaissance annuelle au jour de Nouvel An une paire de gant avec service à la Cour ;
A quoi nous Bailli, et Hommes de fief sus dit, les avons reçus sans préjudice à tout droit ainsi fait en la Cour Féodale tenue à Wulverdinghe ce 11 juillet 1720 ;
Signé la marque de François SOCKEEL et Omer de BLOCQ ;

Droits Seigneuriaux et autres casuels
Le soussigné préposé de Monsieur le Receveur Général des Domaines et Bois de Flandre, Artois, et Cambresis reconnoit avoir reçu de Mr DEVET payent pour Me Jean Dominique DEVET avocat et échevin à Berghe St Winoc son frère 27 livres 3 sols monnoie de France pour droit Seigneurial de la Seigneurie et Baillage de Swinlande en Bollezeele qui est son fief, tenu du Roi à cause de sa Cour en Cassel qu’il a acquit de Mr DEVEREN d’Oostkerq veuf et survivant de Marie de GOURNONVAL douairière de (+) Michel de BRIARDE par saisine passée à la dite Cour le 8 août dernier, y compris 15 sols pour droit de quittance ;
De laquelle somme il quitte le dit Sieur DEVET et tous autres, sans préjudice à autre ou plus fort Droit dû au Roi ou à autrui ;
Fait au Bureau de Steenvoorde le 6 décembre 1776 ;
Reçu de plus du dit paiant au nom du dit : 10 livres parisis faisant 6 livres 5 sols pour droit de relief du fief Bon pour 38.8.0.tournois en tout


Régine
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† pcopin
posté 07/02/2012 à 15:14
Message #13


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bonjour
je prends connaissance de ces nombreuses réponses et je vous remercie de cet afflux qui va m'éclairer
bien cordialement
Pascal
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pparmentier
posté 05/07/2012 à 15:30
Message #14


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Quelques indications supplémentaires tirées des coutumes de la châtellenie de Lille et principalement de :Observations et notes des anciens jurisconsultes sur le titre premier de la coutume de la châtellenie de Lille ; de la juridiction des droits et autorités des hauts-justiciers, seigneurs vicomtiers et fonciers, publié à Lille chez Henry en 1774. (trouvable sur google books)

Article premier "Aux hauts-justiciers par prévention compete et appartient pardevant leurs hommes féodaux la connoissance des abus de loi faits & commis par leurs échevins et les gens de justice de leurs vassaux"
Commentaire 2 : Compette et appartient pardevant leurs hommes féodaux. L'homme de fief est le vassal du seigneur, le propriétaire d'un fief relevant de sa seigneurie, & l'homme cotier est celui qui est propriétaire d'un héritage cotier; l'un & l'autre sont chargés de l'exercice de la justice du seigneur: cette charge est imprescriptible, parce qu'elle est de l'essence du fief.
Commentaire 3 : Suivant cet article le haut-justicier peut avoir deux corps de justice, l'un supérieur exercé par ses hommes de fiefs, & l'autre inférieur exercé par ses échevins et juges cotiers.
Article IV "Lesdits hauts-justiciers peuvent faire par leurs bailli lieutenant et hommes féodaux, pour cas d'homicides advenus en leurs terres et seigneuries, après information tenue ou vérité spéciale, procéder à appeaux contre les délinquants ....."
Article VI : Par la coutume a un seigneur vicomtier appartient a sa justice la correction & punition des larrons & iceux faire exécuter par corde à une fourche a deux piliers ou autrement punis selon raison.
Article VII : Aux seigneurs hauts-justiciers ou vicomtiers appartient l'amende de soixante sols, pour le sang et autres amendes & en dessous pour sombres coups .....
Article VIII : Aux hauts justiciers & vicomtiers compette & appartient de faire publier les bans de mars et d'août ...
Article XIV : Auxdits seigneurs appartient l'amende de 60 sols pour infraction de main de justice....
Article XVI : Un cabaretier hôte ou autre vendant à boire en débit ne pourra avoir pots en sa maison & cabaret qu'ils ne soient de jauge & grandeur suffisante, à péril d'encourir au profit desdits seigneurs ayans haute-justice ou vicomtière l'amende de 60 sols ...
Article XVII : Auxdits seigneurs hauts-justiciers ou vicomtiers compette & appartiennent (s'il n'appert du contraire) tous les chemins, fronts, flegards, flots, rejets & les arbres ou plantis croissns sur iceux étans & abordans contre & à l'endroit de leurs fiefs et seigneuries, ou des héritages tenus de leursdites seigneuries
Commentaire : De droit commun les chemins, fronts, flégards, flots & rejets appartiennent aux seigneurs hauts-justiciers ou vicomtiers à cause du domaine de leurs fiefs; ces lieux communs sont censés avoir été démembrés de leurs domaines, par conséquent la propriété leur en appartient, sauf l'usage au public.
Article XXII : Lesdits hauts-justiciers & vicomtiers ont pardevant leurs hommes féodaux la connoissance en cas d'appel des sentences définitives, appointements interlocutoires rendus & prononcés par leurs échevins ou juges cottiers ...
Article XXIX : Un seigneur haut-justicier ou vicomtier, ayant tous les héritages ou la plus part d'iceux abordant au cimetière de l'église paroissiale, étans de son gros de fief ou tenus d'icelui, est réputé seigneur temporel & fondateur de ladite église s'il n'appert du contraire, auquel seigneur son bailli ou lieutenant appartient de par l'avis du curé ou vice-gérant & paroissiens, créer clerc paroissial, ministres, margliseurs & charitables des pauvres, les déporter & instituer autres, ouir les comptes qu'ils rendent de leur administration ...
Article XXXIII : Pour duement tenir plaids & faire autres oeuvres de loi est requis d'avec le seigneur bailli ou lieutenant avoir trois de ses hommes féodaux, quatre échevins ou trois juges respectivement ou en défaut de les avoir les emprunter de son supérieur ...
Commentaire 2 : Oeuvres de loi s'entendent de ceux qui engendrent hypothèque ou emporte west & dewest, mais quant aux contrats qui ne donnent qu'une obligation personnelle, ils se peuvent passer pardevant deux juges rentiers & hommes de fiefs, comme aussi pardevant notaires.
Commentaire 3 : les hommes de fief peuvent servir aux oeuvres de loi tant pour fiefs que cotteries et les hommes cottiers ne peuvent pas servir aux oeuvres de loi des fiefs, mais seulement des cotteries.
Article XLIV : Tous héritiers féodaux ou rentiers sont tenus de servir en cour de leurs seigneurs avec leurs pairs & compagnons, quand judiciairement ils en sont sommés et requis, à péril d'encourir l'amende de 60 sols ...
Commentaire 3 : Le seigneur ne peut rendre justice par lui-même, mais seulement par les juges qu'il a commis. L'exercice de la justice est une charge imposée aux propriétaires de sorte que le seigneur peut les en dispenser même malgré eux. Quoiqu'ils dussent à la rigueur exercer la justice, tant au civil qu'au criminel à leurs dépens, cependant l'usage des épices a lieu dans les justices seigneuriales.


En bref donc, hommes de fiefs, juges cottiers et échevins sont bien des émanations seigneuriales. Les hommes de fief gèrent les matières féodales et la juridiction contentieuse et criminelle, les hommes cottiers ou échevins connaissent les matières non féodales, l'administration publique et la juridiction gracieuse. La différence entre hommes cottiers et échevins me semble principalement résider dans le fait que les échevins sont "nommés" et ont plus particulièrement la gestion de l'administration publique (visite des chemins, administration paroissiale, pauvres etc...)


Pour plus de précision et de subtilités voir aussi les dictionnaires de deux juristes du XVIIIè siècle :
MERLIN P-A, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence...
GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence ...

Tous deux sont aussi en grande partie numérisés et disponibles sur le net.

Patricia
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esennesael
posté 06/07/2012 à 04:15
Message #15


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Bonjour Patricia, bonjour à tous,
merci pour ce complément issu de la coutume de Lille,
il reste à faire la distinction entre le "Sgr" noble ou anobli, et le "Sgr" roturier, lesquels ne sont pas toujours bien différenciés dans les écrits.
Souvent la qualité de "chevalier" ou "escuyer" est notée, également "page" ou "valet" = aspirant escuyer, mais parfois c'est omis et on le retrouve ailleurs.
Vu aussi qu'en certains cas le "roturier" avait acheté une charge de "fermier" = receveur des impôts pour le roi, ou de "maistre de l'artillerie", ou "maistre de la monnaie" et le dit roturier très riche était plus puissant que le "sgr noble", donc application de la coutume mais avec des dérogations !
Egalement ce "Sgr" peut être une église ou une abbaye propriétaire, et il y en a beaucoup !
Ces lois et coutumes du moyen âge sont très complexes et une bonne connaissance des coutumes et du tissu local est parfois nécessaire pour comprendre les mutations de certains héritages.
<< comme dit Régine, lire et relire, et lire encore .... >> et enfin arriver à comprendre ce que nos aïeux avaient dans la tête et comment ils fonctionnaient.
Amicalement, Etienne.
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posté 06/07/2012 à 08:11
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bonjour
et merci à tous pour ces compléments
bien cordialement
Pascal
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