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> CM LALAIN x DELEAU, Aubencheul aux bois
pvenet
posté 15/06/2012 à 07:24
Message #1


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Bonjour à tous,

Je recherche le CM AD59 2E26 352/431 du 01/09/1714 ou la transcription, concernant LALAIN Jean Philippe x DELEAU Catherine Jeanne.

Je vous remercie par avance pour vos recherches

Cordialement

Pascal VENET
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jvasseur
posté 21/05/2019 à 17:11
Message #2


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Aide possible: recherche historique
Logiciel: Aucun de précis



Bonjour Pascal,


Voici le contrat. Je suppose qu'entre temps vos recherches ont progressé...

Contrat de mariage LALAIN Jean Philippe – DELEAU Catherine Jeanne : 01.09.1714 [2E26-352/431]
Citation
Du premier de septembre mil sept cent quatorze par devant les notaires royaux résidents à Cambrai soussignés furent présents Jean Philippe LALIN censier demeurant à Aubencheul-aux-Bois, veuf de Marie Joseph MILVILLE, assisté de Christophe LALAIN censier demeurant à Crèvecoeur, de Michel LALAIN son frère, de Philippe MILVILLE et Jean BOURSIEZ demeurant à Montecouvez ses beaux-frères d'une part, Catherine Jeanne DELEAU fille à marier de Jérémy censier demeurant à Marcoing et de feue Marie Joseph DEHEZ, assistée de son père, d'Antoine François DELEAU son frère, de Jean Etienne MARTIN censier demeurant à Cagnicourt, d'Antoine DEHEZ son oncle maternel, de Jean GOUBET aussi censier au même lieu son grand-oncle et de Marie Madeleine DELEAU, femme à Claude DEHEZ censier à Noyelles sa tante paternelle d'autre part, et reconnurent lesdites parties que pour parvenir au mariage entre elles pourparler, qui de bref au plaisir de Dieu se fera en face de Notre mère la Ste Eglise si elle y consente et accorde, et avant qu'il y ait aucun engagement entre lesdits Jean Philippe LALAIN et Catherine Jeanne DELEAU, futurs mariants, d'avoir convenu comme s'en suit.

Premièrement quant est des biens et portement en ce mariage dudit futur mariant il a déclaré qu'il tient à titre de ferme et cense le nombre de soixante douze mencaudées de terres à la solle appartenant à messieurs les abbé religieux de Vaucelles y compris la cense où il demeure, qu'il lui appartient neuf chevaux harnachés, quatre vaches et un homaille, chariots, herches, arnats et autres ustensiles de labour et qu'enfin il est demeuré héritier mobiliaire de sa feue femme, déclare ledit Christophe Lalin qu'il a donné au futur mariant son fils, par son contrat avec ladite Marie Joseph Milville du gré et consentement dudit Michel Lalin son fils et frère dudit futur mariant, le nombre de trente mencaudées de terres labourables mainfermes et fiefs en avancement de succession, laquelle donation il fait de nouveau en temps que besoin soit ou serait audit futur mariant son fils, acceptant du gré et consentement dudit Michel Lalain, séantes icelles terres en plusieurs pièces aux terroirs dudit Crèvecoeur et Buissy Baralle, desquelles terres néanmoins ledit Christophe Lalain père en jouira à titre de bail pendant sa vie en rendant annuellement comme il promet faire audit futur mariant son fils acceptant ses hoirs ou ayants cause vingt mencauds de blé tel qu'à bonne cense appartient et satisfaisant aux autres charges et subdivisions locatives, qui est le portement du même futur mariant duquel sa future épouse se contente.

Et au regard du portement de la même future mariante, icelui Deleau son père promet lui fournir et compter la somme de douze cent florins, monnaie de Flandres, payable six cent florins au jour de St Simon St Jude de l'an qu'on dira mil sept cent seize et les autres six cent à pareil jour de l'année suivante et finalement déclare qu'elle partagerai également avec son dit frère dans les terres de mainfermes en nombre de huit mencaudées que délaissera ledit Jérémy Deleau son père à la réserve de la maison et héritage où il fait à présent sa demeure à laquelle maison et héritage elle a renoncé et renonce par ceste du gré et consentement de son futur mari au profit dudit Antoine François son frère, à la charge du viager de son dit père, pourquoi il en sera fait les œuvres de loi requis et nécessaires avant la consommation de ce mariage de tout quoi, le même futur mariant se contente.

Et comme le même futur mariant par son contrat de mariage avec ladite feue Marie Joseph Milville a assigné aux quatre enfants que ladite Milville avait retenu de Jacques Décaudain son premier mari pour leur formoture à chacun mille livres, monnaie de France de quoi ils sont héritiers l'un de l'autre, payables au jour qu'ils prendront état honorable, a été convenu que lesdites formotures subsistent ainsi que les autres clauses et conditions reprises audit contrat au regard desdits enfants.

De plus ledit futur mariant du gré et consentement de sa future épouse a assigné et assigne à Marie Anne Lalain sa fille qu'il a retenu de sa feue femme pour sa formoture paternelle et maternelle la somme de mille florins, monnaie de Flandres, payable savoir sept cent florins lorsqu'elle prendre état honorable et les trois cents florins restants un an après, jusqu'auquel temps la future mariante au cas de survivance de son futur époux sera tenue la nourrir et entretenir, enseigner et faire endoctriner comme à son état appartient en rendant par elle ses peines et services au profit de la même future mariante laquelle jouira pendant ce temps des biens dudit enfant.

Convenu entre les parties qu'à dissolution de ce mariage à enfant ou non, et au cas de mort de ladite Marie Anne Lalain avant son dit père ou avant avoir pris état honorable le survivant sera viager des immeubles fiefs ou mainfermes que délaissera le prémourant échus ou à échoir où ils puissent être situés. Convenu qu'à dissolution de ce mariage, à enfant ou non, le survivant des dits futurs mariants demeurera seul et paisible propriétaire de tous les biens meubles, droit de marché, actions mobilières et pour tels réputés que délaissera le prémourant en payant toutes dettes, obsèques et funérailles du décédé desquelles seront comprises lesdites formotures. A l'accomplissement desquelles clauses et conditions les parties comparantes ont obligé leurs personnes et biens présents et à venir accordant sur iceux toute sureté de droit sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. Passé audit Cambrai les jour, an et par devant que dessus, signé Jean Philippe Lalain, marque de ladite Catherine Jeanne Deleau, Christophe Lalain, Michel Lalain, Philippe Milville, marque dudit Jean Boursiez, Jérémy Deleau, Antoine François Deleau, Antoine Dehez, Jean Etienne Martin, marque de Marie Magedeleine Deleau, Jean Goubet et comme notaire A.Queulain avec paraphe.

---- Sources : Jérôme COYEZ http://cattenieresautrefois.fr/node/886 ----

Cordialement,
Joël

Ce message a été modifié par jvasseur - 21/05/2019 à 17:12.
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