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> PIGEZ x DELABRE, Agnez-les-Duisans - Acq
fvoiseux
posté 30/10/2020 à 18:33
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Bonjour,

Je descends du couple Guislain PIGEZ x Marie Agnès BELVAL dont on connaît le contrat de mariage, communiqué par Ch. Ziemczak dans le sujet "BELVAL x MARESSE"

AD62 - Collection Béthencourt - 2J10 / 382R - Contrat de mariage du 12 novembre 1712
Guilain PIGEZ journalier demeurant à Agnez les Duisans veuf en premières noces de Marie Angélique DELABRE, assisté de Louis DELABRE son beau-frère demeurant à Agnez
Marie Agnès BELVA veuve Jean HAUTECOEUR demeurant audit lieu, assistée de Pierre HAUTECOEUR son beau père .

La filiation de Guislain PIGEZ n'est pas (encore) connue. Celle de Marie Agnès BELVAL a été clarifiée sur ce forum.

Je trouve aujourd'hui, sur le site de M. Fournet, le texte complet du contrat de mariage de Adrien PETIT et Marie Anne PIGEZ en 1720, notaire Gelé à Arras (ci-dessous).

L'acte fait mention d'un contrat de mariage passé entre Guislain PIGEZ et Marie Angélique DELABRE. Cet acte est-il connu?
Deuxième question. La référence faite à Guislain PIGEZ dans le contrat ci-dessous indique-telle que Guislain PIGEZ est le fils de Catherine DUVAS et de Jean PIGEZ?

Contrat de mariage du 27-3-1720 entre Adrien PETIT et Marie Anne PIGEZ (4E22/4)
Furent présens en personnes :
· Adrien PETIT, valet de cheru demeurant au village d’Acq, relict de Françoise CATELIN d’une part ;
· Catherine DUVAS, veuve de Jean PIGEZ, demeurante au dit Acq, et Marie Anne PIGEZ sa fille à marier qu’elle a retenu du dit feu Jean d’autre part.

Merci pour votre aide.

Et reconnurent les dites parties que pour parvenir au traité de mariage moeu et pourparlé d’entre les dits PETIT et Marie Anne PIGEZ qui au plaisir de Dieu se fera parfera et solemnisera en face de notre mère la Sainte Eglise catholique, mais paravant qu’entre eux il y ait aucune foy promesse ou autre lien de mariage les portemens devis retours et conditions d’iceluy ont esté traité convenu et accordé entre eux ainsy que s’ensuit.

Primes, quant au portement du dit futur mariant il a déclaré avoir auprès de luy l’importance des meubles et autres effects de pareille nature qu’ils estoient en communs entre luy et la dite feue CATELIN prises après son trespas à la somme de 12 £ 12 sols de laquelle il en revient la moitié à Pierre et Marie Françoise PETIT ses deux enfans qu’il a retenu d’icelle faisant 6 £ 6 sols, pour ce qu’ils auroient peu demandé et querellé pour la formoture mobilière de leur feue mère, qui leur sera payé quant ils prendront état de mariage ou autre honnorable, héritiers l’un de l’autre, déclarant avoir acquis pendant sa conjonction avec la dite feue CATELIN les cinq parts dont les six font le tout de tout un mannoir amazé contenant 1/2 boistellée ou environ scitué au dit Acq, tenant de liste au mannoir d’Allexis DELABRE, d’autre à Isabelle BERTON, d’un bout au flégard, étant au surplus bien et honnettement habillé d’habits linges pour les jour et solemnité de ses nopces comme à son état appartient, duquel ensemble de sa bonne fame vie et renommée la dite future mariante et sa mère ont déclarées s’en tenire pour contentes.

Et quant au portement d’icelle, elle a déclaré ainsy que sa dite mère avoir à elle revenant pour sa parte et droits d’un manoir amazé scitué au dit Acq, provenant du chef de la dite DUVAS, tenant de liste à Guislain TENELLE, de bout à Nicolas CUISINIER, la somme de 20 £ une fois Artois qui luy doivent etre payé par ses frères dez aussytot le trespas de la ditte DUVAS, ainsy qu’il est stipulé dans le contract de mariage de Guislain PIGEZ avec Angélique DELABRE. Etante au surplus bien et honnettement habillée d’habits linges pour les jour et solemnité de ses nopces comme à son état appartient, duquel ensemble de sa bonne fame vie et renommée le dit futur mariant a déclaré s’en tenir pour content.

Ce fait at esté traité et conditionné qu’au survivant des dits futurs mariants soit que du présent mariage y ait enfans vivant apparant à naistre ou non, compettera et apartiendra tous et chacuns les biens meubles et autres effectz réputez tels que délaissera le dit premier mourant en payant par le dit survivant toutes debtes obsecques et funérailles. Et au cas que la dite future mariante survive elle aura a ce pardessus la jouissance sa vie durante des droits et parts compettant au dit futur mariant dans le mannoir cy devant parlé, pour les parts qu’il a acquis et à luy revenant, le tout nonobstant us coutumes entravestissement de sang ou par lettres à ce contraire, ausquels a été dérogé et renoncez par cette, promettans les dites parties comparantes tous ce que dessus d’en tenir entretenir payer fournir et accomplir soubs l’obligation respectifs de tous leurs biens présens et avenir, sur lesquels ils accordent toutes suretées et oeuvres de loix requis, aux dépens qu’il appartiendra. Domicile éleu à la Maison Rouge à Arras, et à juges MM du Conseil d’Artois, renonçans à toutes choses à ce contraire, ainsy fait et passé au dit Arras le 3 février 1720 pardevant les notaires royaux d’Arras sousignés, avec les dites parties comparantes quy approuvent la rature de six mots de suite au deuxième page et les mots entre lignes au troisième.
Ainsi signé : marque d’Adrien PETIT, Catherine DUVAS, Marie Anne PIGEZ, et comme notaires GELÉ et MANNESSIER.

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