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> PROUILLE, Gaudiempré
ovanderhacgen
posté 25/04/2021 à 14:33
Message #1


Plume de Bronze 2016, 2014
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Bonjour à toutes et tous,

Je souhaite une (grosse) aide à la transcription de la transaction du 17 mai 1719 4E/109 postée par Paulin :

https://www.gennpdc.net/lesforums/uploads/1...6_3_1850443.jpg
https://www.gennpdc.net/lesforums/uploads/1...6_3_1779871.jpg
https://www.gennpdc.net/lesforums/uploads/1...6_3_1418867.jpg

Transaction du 17 mai 1719 4E/109, notaires de Pas-en-Artois, maître Nicolas-Joseph Delaporte.<br>
Comparurent en leurs personnes Michel PROUILLE marchand demeurant au village de Gaudiempré tant en son nom qu'en etant es droit de Pierre et Guislaine PROUILLE ses frère et soeur d'une part,<br>
Guillaume PROUILLE ménager demeurant audit lieux d'autre part,<br>
Adrien DESPREZ mari et bail d'Anne PROUILLE tant en ladite qualité que pour es nom de Marguerite PROUILLE sa belle-sœur, desquelles il se fait et porte fort et promet les faire ratifier présentes xxx xxx xxx d'Etienne PORTE?, tous lesdits dur surnom PROUILLE frères et sœurs enfant héritiers immobiliaires patrimonial de deffunt Ogier, et reconnaissent les parties que comme ils etaient en appararence? xxx la difficulté xxx xxx de ladite xxx immobiliaire patrimoniale dudit Ogier qui consiste en six boitelées et demi de terre labourables? en deux pièces l'une contenant quatres boitelées et demi situées au terroir de Gaudiempré xxx xxx aux terres de la xxx xxx à Guillaume PROUILLE, de bout? à Toussaint TABARY, d'autre bout aux xxx Nicolas MONGAIN?, la seconde contenant une et demi mesure audit terroir tenant de liste? à Gaspart Le MAITRE d'autre liste à Catherine DESPREZ de bout au xxx de Saint Pol, d'autre à Jean Baptiste DEWAILLY, dans lesquelles xxx les deux premiers comparants prétendent y avoir parts pour quatres parts à l'encontre du dernier comparant pour deux partsxxx les xxx et xxx à cette proportion depuis dix sept ans que ledit comparant xxx xxx xxx ladite Anne PROUILLE et ledit Michel xxx particulier xxx en droit d'obliger les seconds et derniers comparants à lui restituer leur part de soixante six livres quinze sols six deniers tant pour le principal qu'arrérages et frais de lettre? xxx constitution de rente? qu'il a remboursé au sieur Le CARON du VALLOY le treize de mars dernier xxx et constitué par ledit feu Ogier PROUILLE par lettres xxx pardevant notaires d'Artois le trente janvier 1672et xxx par ledit Michel, Guillaume et Guislaine PROUILLE qui prétendent que lesdits derniers comparants xxx de charger des arrérages de vente xxx xxx pour le manoir que lesdites Anne et Marguerite PROUILLE ont vendu à Guislaine DESPRETZ mère desdits Michel, Guillaume, Guislaine et Pierre PROUILLE, xxx que au jour de ladite vente et au contraire? par ledit Adrien DESPREZ en la qualité qu'il agit xxx xxx que lesdites six boitelées et demi de terre cy dessus avaient été acquis en retrait? pendant la xxx dudit feu Ogier PROUILLE avec la mère desdites Anne et Marguerite PROUILLE, en conséquence qu'il leur en appartenait la juste moitié de leur part dans l'autre moitié, et qu'à xxx de la constitution de rente et arriérages remboursé par lesdits premiers comparants, ils n'étaient point obligé d'en faire le rembours?, mais seulement de payer leurs parts des arrièrages, xxx xxx xxx les arrèrages de vente xxx du manoir vendu par lesdites Anne et Marguerite PROUILLE, ils xxx tous xxx lerus parts, comme en ayant joui en xxx et avant qu'il y ait eut xxx séparation entre eux, et comme toutes les difficultés étaient en apparence de leur xxx procès et xxx frais qui avaient xxx xxx ladite xxx, pour xxx xxx nourrir paix et amitié entre eux ils se sont accordé et accommodé par forme de transaction absolue et irrévocable en la forme et manière que xxx, xxx à savoir que les parties jouiront xxx à la xxx de leurs droits des xxx qui sont xxx xxx les terres ci-dessus au mois d'août prochain et les partageront à la xxx, et ensuite feront le partage desdites terres en six parts égales, et lesdits comparants en laditte qualité xxx aux autres la somme de treize livres cinq sols, xxx ils ont xxx les xxx achevés? des terres ci-dessus qu'il a joui depuis qu'il est marié et à la garde de la constitution de la rente portant en capital cinquante livres et? en payant sa part à audit Michel PROUILLE portant seize livres quatorze sols et lui payera en outre seize livres quinze sols qu'il a payé pour les arrérages et frais de lettre, le tout payable xxx les un an ?, et pour ce qui est des arrièrages de rente du susdit manoir, ledit DESPREZ en sa susdite qualité sera tenu de les acquitter xxx xxx xxx, en sorte que les autre comparants n'en puissent être recherché? ni inquiétés à peine de tous dépenses, dommages et intérêts, moyennant ce toutes difficultés prendront fin et les parties ne pourront xxx xxx xxx xxx xxx contre l'autre de ce qu'ils pensent avoir payé de xxx pour la ladite xxx promettantes lesdites parties xxx qualité ce que dessus xxx xxx xxx entre? xxx xxx xxx et se sont accomplis? sont xxx réciproque? de tous leurs biens présents et futurs sur lesquels ils accordent? mise de fait et xxx xxx aux dépenses qu'il xxx, xxx xxx à la maison rouge Arras acceptant? xxx messieurs du conseil d'Artois renonçant à toute chose contraire, (xxx ...) le dix sept mai mil sept cent dix neuf pardevant notaires royaux d'Artois soussignés avec lesdites parties, marque Guillaume PROUILLE, signé Adrien DESPREZ, Michel PROUILLE et comme notaire M. DELAPORTE et ANSART.<br>
Source : Paulin Desprez.

Un énorme merci par avance !
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jpdelaval
posté 25/04/2021 à 16:33
Message #2


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Bonjour,

Veuillez m'excuser pour la couleur rouge mais c'est ce qui est le plus lisible.

Citation (ovanderhacgen @ 25/04/2021 à 14:33) *
Bonjour à toutes et tous,

Je souhaite une (grosse) aide à la transcription de la transaction du 17 mai 1719 4E/109 postée par Paulin :

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Transaction du 17 mai 1719 4E/109, notaires de Pas-en-Artois, maître Nicolas-Joseph Delaporte.<br>
Comparurent en leurs personnes Michel PROUILLE marchand demeurant au village de Gaudiempré tant en son nom qu'en etant es droit de Pierre et Guislaine PROUILLE ses frère et soeur d'une part,<br>
Guillaume PROUILLE ménager demeurant audit lieux d'autre part,<br>
Adrien DESPREZ mari et bail d'Anne PROUILLE tant en ladite qualité que pour es nom de Marguerite PROUILLE sa belle-sœur, desquelles il se fait et porte fort et promet les faire ratifier présentes sy besoing est de tierce parte tous lesdits dur surnom PROUILLE frères et sœurs enfant héritiers immobiliaires patrimonial de deffunt Ogier, et reconnaissent les parties que comme ils etaient en appararence? d'entrer la difficulté au subjet xxx xxx de ladite succession xxx immobiliaire patrimoniale dudit Ogier qui consiste en six boitelées et demi de terre labourables? en deux pièces l'une contenant quatres boitelées et demi situées au terroir de Gaudiempré tenant de liste aux terres de la cure d'autre à Guillaume PROUILLE, de bout? à Toussaint TABARY, d'autre bout aux hers xxx Nicolas MONGAIN?, la seconde contenant une et demi mesure audit terroir tenant de liste? à Gaspart Le MAITRE d'autre liste à Catherine DESPREZ de bout au xxx chemin de Saint Pol, d'autre à Jean Baptiste DEWAILLY, dans lesquelles immoeubles les deux premiers comparants prétendent y avoir parts pour quatres parts à l'encontre du dernier comparant pour deux partsxxx avecq les fruits et xxx à cette proportion depuis dix sept ans que ledit comparant est marié avec ladite Anne PROUILLE et ledit Michel en son particulier xxx prétendoit d'obliger les seconds et derniers comparants à lui restituer leur part de soixante six livres quinze sols six deniers tant pour le principal qu'arrérages et frais de lettre? d'une constitution de rente? qu'il a remboursé au sieur Le CARON du VALLOY le treize de mars dernier crée et constitué par ledit feu Ogier PROUILLE par lettres passées pardevant notaires d'Artois le trente janvier 1672et encor par ledit Michel, Guillaume et Guislaine PROUILLE qui prétendent que lesdits derniers comparants les debvoient de charger des arrérages de vente rentes fontieres deubs (dues) pour le manoir que lesdites Anne et Marguerite PROUILLE ont vendu à Guislaine DESPRETZ mère desdits Michel, Guillaume, Guislaine et Pierre PROUILLE, jusque que au jour de ladite vente et au contraire? par ledit Adrien DESPREZ en la qualité qu'il agit quy soutenoit que lesdites six boitelées et demi de terre cy dessus avaient été acquis en retrait? pendant la conjonction dudit feu Ogier PROUILLE avec la mère desdites Anne et Marguerite PROUILLE, en conséquence qu'il leur en appartenait la juste moitié de leur part dans l'autre moitié, et qu'à l'égardde la constitution de rente et arriérages remboursé par lesdits premiers comparants, ils n'étaient point obligé d'en faire le rembours?, mais seulement de payer leurs parts des arrièrages, et en ce qui touche les arrèrages de vente fontieres du manoir vendu par lesdites Anne et Marguerite PROUILLE, ils en devoient tous chacuns lerus parts, comme en ayant joui en commun et avant qu'il y ait eut aucune séparation entre eux, et comme toutes les difficultés étaient en apparence de leur causer procès et de gros frais qui avaient pu absorber la valeur de ladite succession, pour a quoi eviter nourrir paix et amitié entre eux ils se sont accordé et accommodé par forme de transaction absolue et irrévocable en la forme et manière que sensuit à savoir que les parties jouiront chacun à la xxx de leurs droits des despouilles qui sont xxx xxx les terres ci-dessus au mois d'août prochain et les partageront à la xxx, et ensuite feront le partage desdites terres en six parts égales, et lesdits comparants en laditte qualité payer aux autres la somme de treize livres cinq sols,a quoi ils ont modéré les fruits et levés des terres ci-dessus qu'il a joui depuis qu'il est marié et à la garde de la constitution de la rente portant en capital cinquante livres et? en payant sa part à audit Michel PROUILLE portant seize livres quatorze sols et lui payera en outre seize livres quinze sols qu'il a payé pour les arrérages et frais de lettre, le tout payable xxx les un an ?, et pour ce qui est des arrièrages de rente du susdit manoir, ledit DESPREZ en sa susdite qualité sera tenu de les acquitter sy ja n'est fait, en sorte que les autre comparants n'en puissent être recherché? ni inquiétés à peine de tous dépenses, dommages et intérêts, moyennant ce toutes difficultés prendront fin et les parties ne pourront prendre aucune chose l'un[/color contre l'autre de ce qu'ils pensent avoir payé de [color="#FF0000"]debtes pour la ladite succession promettantes lesdites parties es dites qualité ce que dessus est dit tenir entretenir payer fournir et le tout accomplirsoub l'obligation réciproque de tous leurs biens présents et futurs sur lesquels ils accordent? mise de fait et main assise aux dépenses qu'il appartiendra...? à la maison rouge Arras acceptant? a juges messieurs du conseil d'Artois renonçant à toute chose contraire, (xxx ...) le dix sept mai mil sept cent dix neuf pardevant notaires royaux d'Artois soussignés avec lesdites parties, marque Guillaume PROUILLE, signé Adrien DESPREZ, Michel PROUILLE et comme notaire M. DELAPORTE et ANSART.<br>
Source : Paulin Desprez.

Un énorme merci par avance !

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ovanderhacgen
posté 25/04/2021 à 16:41
Message #3


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Merci beaucoup ! L'acte est presque complet et beaucoup plus compréhensible !
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