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> SAINGLIER X GENEVIERE, Douai
aflaust
posté 04/02/2018 à 11:43
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Bonjour à tous

Auriez vous, dans vos tablettes, le CM du 31 août 1497 FF 639 / 4345 du couple Jean SAINGLIER et Andrieue GENEVIERE
qui me pose un petit problème. Certaines sources la donne fille de Jacques apparenté aux seigneurs de Courchelettes
pourquoi pas mais je ne trouve rien de concret en ce sens

Cordialement Alain
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jvasseur
posté 04/02/2018 à 12:50
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Bonjour Alain,

Je suis sur cette famille GENEVIERE de Douai depuis des lustres...
A ce jour, je n'ai pas pas réussi à établir de connexion avec les seigneurs de Courchelettes. Ceci dit les armes sont apparemment identiques !

Andrieue ou Andrée GENEVIERE est la soeur de Jacques GENEVIERE alliée à Y. BRETEL, couple dont on connaît a minima deux enfants :
¤ Floure GENEVIERE ca 1510- mariée vers 9 avril 1535 avec Guillaume Willame LOBEGEOIS ca 1518-
¤ Jacques GENEVIERE ca 1517- marié vers 6 septembre 1540 avec Marie de LE RACHIE ca 1505-

Ce sont probablement les enfants de Jacques GENEVIERE l'aîné et Jude NIBART.
Jacques DE GENEVIERE, lui-même fils d'Andrieu GENEVIERE et Jehanne LOISEL (ca 1420- Marchand de grains demeurant à Douai, bourgeois de Douai le 31/12/1456)


Ces Jacques GENEVIERE sont bourgeois de Douai de père en fils et certains sont même échevins de cette ville.
On retrouve cette famille dans les Archives de la famille de Beaulaincourt ainsi que dans l'un des manuscrits Rodière aux AD 62.

Le contrat de mariage du couple Jean SANGLIER x Andrieue GENEVIERE m'intéresse également au plus haut point.

On retrouve quelques mentions
Cordialement,
Joël

Ce message a été modifié par jvasseur - 04/02/2018 à 13:29.
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aflaust
posté 04/02/2018 à 14:49
Message #3


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bonjour
merci de bien vouloir vous intéresser à ma demande
si l'assertion dont vous faite mention a savoir que Jacques GENEVIERES l'époux de Y BRETEL est le frère d'Andrieue épouse SAINGLIER il serait intéressant de savoir comment vous en êtes venu a cette conclusion et j’espère que l'acte demandé y répondra

cordialement Alain
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jvasseur
posté 04/02/2018 à 15:39
Message #4


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Bonjour Alain,

Je vais devoir reprendre mes notes et voir si les sources sont fiables...

Il faudrait également avoir accès aux contrats de mariage de

¤ Floure ou Florence GENEVIERE alliée le 9 avril 1535 (CM) avec Guillaume (Willame) LOBEGEOIS
¤ Jacques GENEVIERE allié le 6 septembre 1540 (CM) avec Marie de LE RACHE

Tous deux sont les enfants de Jacques GENEVIERE et Y. BRETEL.
Si Andrieue GENEVIERE est effectivement la soeur de Jacques GENEVIERE, Jean SANGLIER risque bien d'apparaître dans l'un de ces contrats de mariage.

Je n'ai malheureusement pas les cotes de ces contrats.

Cordialement,
Joël

Ce message a été modifié par jvasseur - 04/02/2018 à 15:59.
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aflaust
posté 04/02/2018 à 15:53
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j'en ai un

FF 653 n°5466
Jacques Jeneviere fils de Jacques bourgeois accompagné de maitre Jehan Bretel prètre chanoine de saint Amé son oncle et de Jacques du Croquet son cousin et Marie de la Rache fille de maitre Vaast de la Rache licencié es lois 2ème lieutenant de monseigneur le gouverneur de Lille à Douai accompagné de Jehan et Hercules de la Rache ses frères
pour lui la somme de 1000 florins 2 fiefs à Brebiereset sa part en 142 rasieres de terre à Brebieres et Vitry
pour elle la somme de 350 florins 50 livres de rente héritière sur Jehan le Maire d'Ecourt-Saint -Quentin 10£ de rente héritière sur Collart Escheffart du même lieu 100 sols sur Halluin à Camphin 39 rasieres 2 coupes de terre à Camphin-en-Carembault 6 cens de terre à Seclin 7 £ de rente faite par son père et sa femme feue Peronne de Hangouart à Jacques Furet de Camphin une maison rue du Pont de Pierre entre un ravinet et la maison de feu Nicaise Lallart moyennant une rente viagère de 12 £ à sire Anselme de la Rachie prêtre avec les meubles y étant

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aflaust
posté 04/02/2018 à 16:27
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j'ai également cette info
un frère, Jean sous diacre chanoine de saint Amé, mort en 1568 testa le 7 novembre 1568, y sont citées ses sœurs Flourette épouse de Guillaume Laubegeois et Anne épouse de Pierre De Le Vacquerie

la question initiale reste entière le lien n'est pas fait

cordialement Alain



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jvasseur
posté 04/02/2018 à 17:01
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Merci Alain


Voici ce qui concerne nos GENEVIERES dans les archives de la famille DE BEAULAINCOURT - partie imprimée seulement (car il existe aussi dans la collection Rodière des AD 62 l'inventaire des archives manuscrites)

Annales / Société d'études de la province de Cambrai 1912 ---- GENEVIERES --- Pages 451 ss (Auteurs : R. RODIERE et DE LA CHARIE)

Les auteurs excluent a priori une origine commune avec les GENEVIERES de Courchelettes.

Cordialement,
Joël
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jvasseur
posté 09/02/2021 à 19:43
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Bonjour Alain,


Pour l'anecdote...
Voici un accord extrait du registre des paiseurs de Douai dans un conflit opposant Jean SANGLIER à Jehan NOIRET dit BOUCHIER.

Voir Marie NIKICHINE, "La justice échevinale, la violence et la paix à Douai (fin XIIe-fin XVe siècle)", DIAL.
Le dépôt institutionnel DIAL est destiné au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques émanant des membres de l'UC Louvain.

THESE présentée par Marie NIKICHINE Soutenue publiquement à Paris le 22 juin 2011 en vue de l'obtention du doctorat d'histoire de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et de l'obtention du grade de docteur en histoire, art et archéologie de l'Unoversité catholique de Louvain-La Neuve.


Le registre des paiseurs
[Archives municipales de Douai, FF287, 22 mars 1401-30 septembre 1477. Petit infolio de quatre-vingt-dix feuillets.]


"Presentacions faictes le mardi IIIIe jour de may l’an mil IIIIc XLV par devant Gille DE PROISI, Thumas PILATTE, Jehan PICQUETTE, Ernoul LECARLIER, Philippe BARRE, Jehan DE BREBIÈRE et Gille DELEMOTTE, paiseurs sermentez entrez en l’eschevinage commenchans le VIIe jour de mars, jour du my-quaresme l’an mil IIIIc XLIIII :

Jehan SANGLIER, drapier partie injuriee presenté contre Jehan NOIRET dit BOUCHIER, fil Simon et led. Jehan BOUCHIER en sa personne presenté contre.
Sur ce que d’office par Thumas DELERUE, sergent de led. paiserie, iceux paiseurs avoient fait adjourner lesd. parties a comparoir en personne par devant eulx a hui et leur avoit esté donné jour pour eulx mettre et alier a le paix de le ville sur certain contend de parolles et de fait qu’ils avoient eu l’un contre l’autre en ceste ville de Douay, en eulx faisant commandement par led. sergent que bien se gardaissent depuis cellui heure en avant que eulx ne fassent envaïssement ne œuvre de fait li uns a l’encontre de l’autre et que d’office le doubte estoit ostee entre un chacun d’eulx, leurs proïxmes et amis carnels de tous costez, sur encourre l’enfraignant et cellui qui yroit contre en telz paines, pugnicions et amendes qu’il est ordonné ou fait de lad. paiserie et qu’il chiet en fraction de paix selon l’usage et coustume du pays. Aprés laquelle presentacion faite et que lesd. parties se furent li uns a l’encontre de l’autre a led. paix alyees faisans les seremens en ce introduis et ordonnez, lesquels leur furent enjoins a tenir comme dessus a durer a tous jours, etc., de le partie dud. Jehan SANGLIER par Jehan DECOURT, son conseiller, fu dit et proposé que nagaires, par devant messieurs les eschevins de Douay, led. Jehan SANGLIÉ et led. BOUCHIER orent certain procés pour cause de parolles injurieuses l’un contre l’autre ou fu tant procedé que SANGLIER obtint sentence a son prouffit et fu condempné Jehan BOUCHIER a faire certains escondit et reparacions dont il appella puis renoncha et fist en halle lesd. reparacions aud. SANGLIER. Ce nonobstant depuis, nagaires aprés, Jehan BOUCHIER ou contend dud. [fol. 69v] procés et escondit aghaita led. SANGLIER et de fait le bati et injuria trés vilainement d’un baston droit et par terre ouprés le Croix aux Poullés a Douay qui cuidoit estre bien asené. Contend SANGLIER que Jehan BOUCHIER a jenoux, sans chaucure et capperon, prie le merchy a SANGLIER en jugement et par main de sergent en faire autant ou le delit fu fait et d’aporter par jour de dimence entre le croix et le prestre, porter I cherge de XII £ pesans a procession et au retour dire le cause pourquoi, etc ; et de son lit et mire il n’en demande rens mais il contend a II voiages, l’un a Saint-Nicolay du Bar et lui revenu en faire I a Saint-Jaque en Galixe, etc. ; et es fraix, despens et interest de ceste parties ou en, sur en tout tant promet, etc. . Et par Jehan BOUCHIER a esté requis delay pour y respondre, qui lui a esté acordé a VIIIne
.
[a VIIIne]

Presentacions faicte par devant lesd. paiseurs le mardi XIe jour de may l’an mil IIIIc et XLV :

Jehan SANGLIER demandeur en cas de injures presenté contre Jehan NOIRET dit BOUCHIER et led. Jehan NOIRET presenté contre. Respondu par Jehan NOIRET que les conclusions de SANGLIER sont exessives, congnoist le procés qui fu fait devant loi et les reparacions que en fist, denye que il y ait depuis rens fait de nuit ne de jour, offre faire un voiage a Saint-Nicolay de Warengeville a XV jours de semonsse, est offre raisonnable, doit par tant passer et ne touche rens a SANGLIER le procés qui a esté devant loy et dist a dit Jehan NOIRET qu’il ne l’entend avoir rens injurié, etc. Dist et congnut depuis par Jehan NOIRET qu’il a donné a SANGLIER I cop ou deux de baston. Nonobstant, il doit passer par ces offres. Ordonné aux parties de aporter par escript chacun de son costé a XVne
.
[a escripre a VIIIne]

Du mardi XXVe jour de may IIIIc XLV :

Jehan SANGLIER, demandeur comme partie injuriee presenté contre Jehan NOIRET dit BOUCHIER et lui contre.
[servy d’escriptures qu’ils ont rangié pour aporter acordé ou débatu a VIIIne]

Du mardi premier jour de juing IIIIc XLV par devant lesd. paiseurs :

Jehan SANGLIER demandeur presenté contre Jehan NOIRET dit BOUCHIER et led. Jehan BOUCHIER presenté contre.
[Remis escriptures a court sans crois ou debas et demoura tout comme plaidoié et aporteront affirmacions et reponces a VIIIne. ]

[fol. 70] Du mardi VIIIe jour de juing mil IIIIc XLV :

De le cause Jehan SANGLIER contre Jehan BOUCHIER a servir de affirmacions et reponces, servy par Jehan BOUCHIER en personne et Jehan DECOURT, conseiller disant procureur de Jehan SANGLIER, a requis absence de consel en tel estat que le cause est contredit par Jehan BOUCHIER et dit que led. DECOURT n’est point procureur. Dit par DECOURT qu’il y a establissement en le halle passé par devant messieurs les eschevins. Contredit par Jehan BOUCHIER et dist qu’il ne souffist point, etc., car establissement n’est que par devant le juge ou il est passé tant seulement et sont l’eschevinage et le paiserie II sieges divers, juges et justice plusieurs raisons, etc.
[Retenu en advis a VIIIne. ]

Du mardi XVe jour de juing l’an mil IIIIc XLV par devant Gille De PROISI, Thumas POLATE, Ernoul LECARLIER, Jehan de BREBIÈRE, Gille DELEMOTTE, paiseurs :

De le cause de Jehan SANGLIER, demandeur comme partie interessee, a l’encontre de Jehan NOIRET dit BOUCHIER, deffendeur, sur ce que Jehan DECOURT, procureur se disant dud. SANGLIER, avoit requis absence de consel, a quoy avoit esté contredit par partie disant qu’il n’apparoit point qu’il fust procureur et qu’il faloit que l’establissement fust passé devant les juges ou le cause estoit introduite ou ce ne valoit, posé que establissement y eust que non, etc.
Tout oy et consideré, eu sur ce tout advis, debouté led. DECOURT de l’absence par lui requise comme moins que souffisament fondé dud. Jehan SANGLIER car il n’en est en rens apparu ne de establissement ne de procuration, et pour ce que led. Jehan BOUCHIER n’a point plus avant conclu on ne lui a plus en avant appointié mais lui a esté acordé de adjourner led. SANGLIER a VIIIne pour ce ben arguer de sa negligence qu’il a commis.
[a VIIIne]

[fol. 70v] Du mardi XXIIe jour de juing l’an mil IIIIc XLV :

Jehan NOIRET dit BOUCHIER presenté contre Jehan SANGLIER et e converso Jehan DECOIRT, procureur dud. SANGLIER, presenté contre. Proposé par led. Jehan NOIRET qu’entre les parties en certaine cause pendant par devant messieurs les paiseurs en laquelle led. Jehan SANGLIER estoit demandeur a tant esté procedé que les parties ont esté appointees en fais et en escripture a faire [non lu] passé et assigné auquel jour mises a court et depuis tant procedé que lesd. parties furent appointees de affirmer et respondre a certain jour ensuivant. Auquel jour, de le partie dud. deffendeur furent mises a court ses affirmacions et responces, et de la partie dud. SANGLIER, demandeur, n'en fu fait quelque dilligence, et pour ceste cause, a XVne, comme par led. DECOURT avoit esté requis absence, dont il fu debouté led. NOIRET avoit fait adjourner a huy led. SANGLIER et pour le voir arguer de la negligence qu’il avoit commise et pour ce, contendit que la fin et conclusion par lui prises par ses raisons et escriptures lui debvoient estre adjugiés et offrant a faire les voiages par lui offers a faire par lesd. escriptures, conclusions, etc. Aprés lad. cause ramené a fait, led. Jehan DECOURT, comme procureur dud. SANGLIER, a requis delay de VIIIne pour parler a son maistre, lequel delay lui a esté acordé pour parler. Et en oultres a acordé led. DECOURT, comme procureur dud. Sanglier, que lid. Jehan NOIRET compare a toute journee pendant ce procés par procureur.
Led. Jehan NOIRET a estably ses procurations, etc., c’est assavoir Jehan DE HAUCOURT, George LEFEBVRE pour tous pooirs, etc., obligeant, etc., Grard DE LANGLE, promit a paier le juges, etc., et les compaignons de le court.

[fol. 71] Du mardi XXIXe jour de juing IIIIc XLV :

Jehan DE HAUCOURT, procureur de Jehan NOIRET dit BOUCHIER, a present demandeur, presenté contre Jehan SANGLIER et Jehan DECOURT, procureur dud. Jehan SANGLIER presenté contre. Dit par DECOURT que SANGLIER a toudis esté hors par ordonnance de loy, n’a peu parler a lui, ne lui dire l’estat de se cause et pour ce, a requis absence de consel qui lui a esté acordé a VIIIne
.
[a VIIIne]

Du mardi VIe jour de jullet mil IIIIc XLV :

Jehan DE HAUCOURT, procureur de Jehan NOIRET dit BOUCHIER, a present demandeur presenté contre Jehan SANGLIER et e converso Jehan DECOURT a respondre par Jehan SANGLIER.
Respondu pour Jehan SANGLIER par DECOURT, procureur d’icellui SANGLIER, et dit qu’au regart de l’usage et stille proposé par NOIRET, il le met en ny mais par fait contraire, propose usage et stille, etc., et que NOIRET ne peut avoir aquis aud.droit que ses articles demouront denyes et non repondus, ne congneus et faire en ce cas qu’il les prouve. Conclud que NOIRET soit tenu de proceder au principal en tel estat qu’il estoit quant il ne servy point de affirmacions. Repliquié par Haucourt qu’il ot deffaut contre Sanglier aprés cause liscontestee, vu SANGLIER qui est demandeur et partant, a aquis deffaut tel que ses conclusions lui doivent estre adjugees.
Conclud tout pertinent, en faisant l’un contre l’autre demande de despens. Oy lesquelles proposicions retenu le cause en advis a VIIIne pour les appointer comme il appartenra.
[en advis a VIIIne]

De le cause desd. Jehan NOIRET dit BOUCHIER et Jehan SANGLIER. Sur ce que au mardi VIIIe jour de juing derain passé, comme lesd. parties avoient jour a servir a court de affermacions et reponces, fu par Jehan DECOURT, se disant et portant procureur dud. Jehan SANGLIER, requis absence de consel en tel estat que le cause estoit, a quoy fu contredit par Jehan BOUCHIER, disant que led. DECOURT n’estoit point procureur dud. SANGLIER, en proposant plusieurs choses par chacune partie comme sur led. jour est escript, sur quoy les paiseurs eussent retenu le cause et debat des parties en avis le VIIIne ensuivant, auquel jour led. DECOURT fu debouté de l’absence par lui requise,

[fol. 71v] comme moins que souffisament fondé dud. Jehan SANGLIER.
Et au sourplus fu acordé aud. Jehan BOUCHIER de faire adjourner led. Jehan SANGLIER a le VIIIne pour le voir arguer de sa negligence, etc.
A laquelle VIIIne led. Jehan BOUCHIER prist les conclusions declarees sur la dite VIIIne qui suivy le mardi XXIIe jour de juing ; et par Jehan DECOURT comme procureur dud. Jehan SANGLIER fu requis delay pour en parler a son maistre, qui lui fu acordé a le VIIIne ensuivant.
Auquel jour qui suivi le mardi XXIXe jour dud. mois de juing, led. DECOURT procureur dud. SANGLIER requist absence de consel qui lui fu acordé a le VIIIne ensuivant.
A laquelle VIIIne qui suivy le mardi VIe jour de cest present mois de jullet, led. Jehan BOUCHIER, par sond. procureur, fist aleghier son deffault comme autreffois et par led. Jehan DECOURT, procureur dud. Sanglier, fu proposé et soubstenu au contraire, en proposant par chacune partie usage et stille et sur ce, eust le cause estre retenue en advis pour appointer les parties sans les mettre en faix et procés, se faire se pooit, a huy mardi jour dud. mois de jullet.
Auquel jour, tout oy et consideré le cause et matiere qui s’offre, eu sur tout advis et deliberation de consel, appointié et ordonné par messieurs les paiseurs que pour le deffault obtenu par led. Jehan BOUCHIER est de tel effet, et lui ont adjugié tel que les articles des escriptures dud. Jehan BOUCHIER demouront pour denyés, et au sourplus ordonné aux parties de proceder sur le cause principal et ont esté ordonnés en commissaires et en enqueste se faire le veullent.

Du mardi XIIIe jour de jullet mil IIIIc XLV par devant lesd. paiseurs :

Jehan DE HAUCOURT, procureur de Jehan NOIRET dit BOUCHIER demandeur a present presenté contre Jehan SANGLIER et Jehan DECOURT son procureur presenté contre, a oïr l’appointement des juges en advis.
[estat d’office a VIIIne]

Du mardi XXe jour de jullet mil IIIIc XLV par devant Gille DE PROISI, Thumas PILATTE, Jehan PIQUETTE, Ernoul LECARLIER, Jehan DE BREBIÈRE, Gille DELEMOTTE, paiseurs :

Jehan Noiret, dit Bouchier, presenté contre Jehan Sanglier a oïr l’appointement des juges sur l’estat de leur cause devant declaré, prounonchié l’appointement et dit que les articles de Jehan BOUCHIER demourent comme deniés et leur ont esté ordonnez commissaires en l’absence dud. SANGLIER est assavoir Thumas PILATTE, Jehan PIQUETTE et Ernoul LECARLIER, paiseurs, jour a VIIIne du consentement dud. Jehan BOUCHIER et de Jehan DECOURT, procureur de Jehan SENGLIER et tous acords.
[audicion a VIIIne]

[fol. 72] Du mardi XXVIIe jour de jullet IIIIc XLV par devant lesd. paiseurs :

Jehan DECOURT, procureur de Jehan SENGLIER, demandeur et partie injuriee sur le cause principal, presenté contre Jehan NOIRET dit BOUCHIER et Jehan DE HAUCOURT, procureur dud. Jehan BOUCHIER, presenté contre. Les parties se sont conclues en droit sur leurs escriptures et procés en tel estat qu’il est, moiennant que led. De Haucourt a acordé aud. SANGLIER qu’il prende a loy et emploie et mete en prouve en son procés la confession faite par led. Noiret par devant loy d’avoir batu led. Sanglier ou content du procés et le condempnacion faite par loy en halle a Douay sur led. Jehan BOUCHIER et pour oïr droit leur a esté assigné jour a la XVne d’uy.

Le mardi jour suivant leuven, Xe jour d’aoust mil IIIIc XLV, par devant lesd. paiseurs :

Le cause d’entre led. Jehan SANGLIER, demandeur, et Jehan NOIRET dit BOUCHIER, deffendeur qui suivoit a oïr droit.
[estat d’office a VIIIne]

Du mardi XVIIe jour d’aoust par devant lesd. paiseurs :

Led. cause a esté continuee d’office en estat a VIIIne.
[a VIIIne]

Du mardi XXIIIIe jour d’aoust jour suivant Vietremieu :

Led. cause continuee d’office par lesd. paiseurs a VIIIne.

Du mardi derrain jour dud. mois d’aoust :

Led. cause parellement continuee d’office a VIIIne.

Du mardi VIIe jour de septembre mil IIIIc XLV par devant Gille DE PROISI, Thumas PILATTE, Jehan PIQUETTE, Ernoul LECARLIER, Jehan DE BREBIÈRE, Philipe Barre et Gille DELEMOTTE, paiseurs de le ville de Douay qui entrerent oud. office le VIIe jour de mars l’an mil IIIIcXLIIII :

Jehan SANGLIER en sa personne, demandeur et partie injuriee, presenté contre Jehan NOIRET dit BOUCHIER, deffendeur a oïr droit et led. Jehan NOIRET et sa personne presenté contre.
[il ont recongneu leur procés et est en le main de sieur Jehan SEGART, prestre notaire, qui l’a evangelisié.]
Tornez

[fol. 72v] Aprés que lesd. parties furent presentees en jugement par devant lesd. paiseurs l’une contre l’autre et qu’il orent recongneu leur procés et qu’ils orent acepté a avoir jour pour oïr droit, led. procés fu mis en le main de sieur Jehan SEGART, nottaire, comme notaire et tabellion, et ce fait fu leue la paix faicte par lesd. paiseurs selon le fourme d’une cedulle en pappier, contenant l’appointement desd. Paiseurs, et fiancherent et jurerent lesd. demandeurs et deffendeurs bonne paix li uns a l’autre, de leurs proïxmes et amis carnels et le fiancherent l’un aprés l’autre les mains mises sur le croix et representation de le pasion de notre Seigneur Jhesu Crist, et aussi le prommirent a tenir leurs proïxmes et amis carnels qui la estoient presens et leur fu chargié de le nonchier a leurs amis selon le teneur de led. cedule en pappier lors leue, etc.
Et aprés le procés et conclusion desd. parties reprinses selon led. cedulle en pappier, fu dit par lesd. paiseurs que les offres faites par led. Jehan BOUCHIER, deffendeur n’estoient point raisonnables, pourquoy il fu condempné de a l’onneur dud. demandeur et de ses parens et amis prier merchy par devant iceux paiseurs aud. demandeur, nu chief et jenoul flechié et dire aud. demandeur que les batures et injures a lui faites par icellui deffendeur, il les avoit faites a tort, contre raison et ou contend de certaines amendises honnerables que autreffois il avoit fait aud. demandeur par condempnacion de justice, comme il est declaré en led. cedule contenant led. paix et apointement prononchié par lesd. paiseurs. Et ce prononchié par le clert de le paiserie, present lesd. paiseurs, fu joquié et cessé, et dit aud. deffendeur qu’il feist ce dit escondit comme condempné y estoit. Adonc led. deffendeur requist que le sentence ou appointement fut prononchié tout outres, et icelle toutes prononchié, il oroit advis qu’il oroit a faire ou parolles en substance. Et pour ce que icelle sentence ne fu point toute prononchié et que aucuns conseillers de messieurs les eschevins de le ville de Douay qui la estoient appellez au consel desd. paiseurs disent qu’il appartenoit a faire led. escondit ainchois qu’il y fust plus avant procedé et que c’estoit raison, l’usage et stille de led. paiserie qui estoit de son droit et commandement, privilegiee de le ainsi faire, led. deffendeur en fu du tout refusant, et prestement en appella, et partant ne fu plus avant l’on ne procede en led. condempnacion et appointement desd. paiseurs et cessa le sourplus a estre prononchié ;
ce fu fait present Ernoul DE GOY, escuier, bailli de Douay, Jaque PIQUETTE, Jehan AUDELUIE, Jaquin BARBERU, Jehan D’AIX eschevins, led. tabellion, plusieurs autres presens le mardi VIIe jour de septembre l’an mil IIIIc XLV.

Grossé et sellé la sentence tant le prononchié que le non prononchié et envoyee en le court de parlemens au consel de le ville par les paiseurs le XXIIIIe
jour de novembre l’an mil IIIIc XLV et est le minute en l’office des paiseurs."



Bonne lecture,
Joël

Ce message a été modifié par jvasseur - 09/02/2021 à 19:51.
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fgenevieve
posté 29/01/2022 à 22:53
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Bonjour
Je ne sais pas si cette contribution pourra être utile, dans le doute je la soumets.
Vu dans : « Recueil de quantité d'annoblissements, confirmations, rehabilitations, sentences de noblesse, de plusieurs extractions et illustrations de maisons et familles establies dans le pays d'Artois, Flandres et ailleurs, avec anires pièces touchant l'art héraldique,by Knithg of... (sic). Copie fidèlement tirée de l'original manuscrit et enrichie de quantité d'armes par C : m : h : j : de Coupigny, en l'an 1752 ».

Sentences et lettres d’annoblissemens régrées en l’Election d’Arthois
F° 572 Geneviers
Sentence pour jacque geneviers et autres contre ceux de berbières
Autre sentence pour les susdits contre jacque sidde et ceux de beuvry du 25 8bre 1539

Peut être ce Jacques Geneviers peut-il avoir un lien avec celui dont vous faites mention
Je n’ai pas retrouvé mention de cette sentence dans les Archives de Beaulincourt, ni dans dans les registres numérisés 3C2 de l'élection d'Artois (le plus ancien remonte à 1587).

Bien cordialement
Franck
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