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> ALLART x (DE) HAPIOT, Acq
jvasseur
posté 22/04/2019 à 06:06
Message #1


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Bonjour,


Je cherche à appréhender l'entourage du couple Jean Baptiste ALLART x Jeanne Françoise DE HAPIOT, cordonnier demeurant au village d’Acq dans la seconde moitié du XVIII°.

Ils apparaissent dans cet acte de vente du 07 mai 1753 (AD 62 registre notarié 4E22/9)
Citation
Pardevant les notaires royaux d’Artois sousignés sont comparus :

· Jean Baptiste ALLART, cordonnier demeurant au village d’Acq, et Jeanne Françoise DE HAPIOT sa femme de luy deuement autorisée ainsy qu’elle a déclarée, lesquels par la voye de nécessité par eux jurées et affirmées ès mains des dits notaires certifiées et attestées par Pierre Philippe Joseph MANNESSIER et Claude DEMONT commis sermentés au greffe du Conseil d’Artois, demeurans en cette ville d’Arras, gens dignes de foy et de crédence, qui ont dit en avoir bonne et parfaite connoissance, par eux et moiennant deux messes pour les fidels trépassés et pour prix principal de la vente cy après la somme de 100 £ Artois francs deniers, qu’ils reconnoissent avoir ce jour d’huy reçu comptant présens les dits notaires de :

· Jean Baptiste BACQVILLE, cordonnier demeurant au dit Acq, et d’Anne Marie LEFET sa femme dont quitance, ont solidairement sans discussion ny division renonçans aux dits bénéfices ;

Vendu cédé et transporté comme par ces présentes, vendent cèdent et transportent au profit dudit BACQVILLE et sa femme ce acceptant par luy en personne à cet effet comparant :

Une boitellée de terres labourables scituée au terroir du dit Acq, tenante d’une liste à Philippe LIENARD, d’autre à Guislain ALLART, d’un bout aux Pères Carmes déchaussés, d’autre bout au seigneur du dit Acq, tenue en cotterie du seigneur d’Acq, et procédante au dit ALLART de son patrimoine.

Pour de la dite boitellée ainsy qu’elle se comprend et extend sans y rien réserver ny retenir, et soit qu’il y en ait plus ou moins et sans la livrer par mesurage en jour par les acquéreurs leurs hoirs ou ayans causes de ce jour d’huy en avant et à toujours à charges des rentes foncières et anciennes redevances, déchargées de tous arrérages dettes et hypotèques jusqu’à ce jour, prometant les dits vendeurs la présente vente à chose dite tenir entretenir et garantir sous l’obligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loy et suretés requises. Domicile élu à la Maison Rouge à Arras, acceptant à juges MM du Conseil d’Artois, renonçans à toutes choses contraires, notament la dite HAPIOT au droit du sénatus consult Velleian et à l’autentique si qua mulier à elle expliqué, donnant les dits comparans pouvoir spécial au porteur de la grosse des présentes de pour eux et en leurs noms se dessaisir de la propriété de la dite boitellée de terres cy dessus vendue, consentir que la saissine soit faite et délivrée aux acquéreurs ou qu’ils y soient décrétés de droit par les voyes ordinaires. Passé au dit Arras le 7 mai 1753 ; estoient signés Jean Baptiste ALLART, Jeanne Françoise DE HAPIOT, Jean Baptiste BACQVILLE, MANNESSIER, DEMONT, et pour notaires RIDON et BOCQUEL.

---- Site Marcel FOURNET ----

Je cherche notamment à appréhender l'entourage et l'ascendance de Jean Baptiste ALLART.

Avec mes remerciements,
Joël

Ce message a été modifié par jvasseur - 22/04/2019 à 06:12.
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brvasseur
posté 22/04/2019 à 11:09
Message #2


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Re bonjour,

Ici aussi l'acte de mariage est filiatif .
Arras (Saint-Nicolas-en-l'Âtre ) le 11.07.1741 .
5 MIR 041/25 vue 233/1450 en bas à droite et 234 en haut à gauche
http://archivesenligne.pasdecalais.fr/ark:...9e3e087a4c9deef
http://archivesenligne.pasdecalais.fr/ark:...2a08da08bc7b4e4

À plus.
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jvasseur
posté 22/04/2019 à 11:23
Message #3


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Bonjour Bruno,


Merci pour ce mariage filiatif du 11 juillet 1741.

Jean Baptiste ALLART, fils de Jacques ALLART & Marie Agnès BACQUEVILLE
Jeanne Françoise DE HAPIOT fille de Philippe Joseph HAPIOT & Jacquelaine CUISINIER

Jacques ALLART, fils de Martin ALLART et Guislaine CAUDRON
Marie Agnès BACQUEVILLE, fille de Martin BACQUEVILLE & Isabelle DECORNET

Philippe Joseph HAPIOT, fils de Jean HAPIOT, Greffier de L'Abbaye du Mont St Eloi & Bonne Thérèse DELOBRY
Jacquelaine CUISINIER, fille de Antoine CUISINIER & Marguerite PROUVEUR

Cordialement,
Joël
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brvasseur
posté 22/04/2019 à 11:31
Message #4


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Il y a également sur le site de l'AGP dans le fonds Béthencourt mention d'un CM : 2J13-113r du 08.?.1741
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jvasseur
posté 22/04/2019 à 11:44
Message #5


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Merci Bruno,

Effectivement...
Fonds Béthencourt 2 J13 f° 113r° et v° ---- ALLART x DE HAPIOT--- ALLART x DE HAPIOT (suite) ----

Le relevé de ce contrat de mariage par Béthencourt n'apporte rien de plus.

Ca nous renvoie vers la grande famille DE HAPIOT déjà étudiée sous toutes les coutures.
La recherche s'arrête donc là.

Cordialement,
Joël

Ce message a été modifié par jvasseur - 22/04/2019 à 12:41.
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jvasseur
posté 22/04/2019 à 12:36
Message #6


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Bonjour,


A noter qu'un certain Jean HAPIOT (parenté ?) est déjà présent dans la localité au début du XVII°. Il est présent en 1628 lors d’une rixe, au cours de laquelle Jean MERCHIER qui se querellait avec d’autres, est blessé mortellement à la tête. Etant donné qu’il s’est enfui après l’homicide, il est donc suspecté autant que les autres témoins d’avoir donné le coup mortel. La relation des faits semble montrer qu’il n’est pas coupable. Il obtient des lettres de rémission en septembre 1629. ((AD59, B1812, folio 222v))
Citation
Philippe, etc, scavoir faisons à tous présens et à venir, nous avoir receu l’humble supplication et requête de Jean HAPIOT du village d’Acq en notre pays et conté d’Artois, contenant qu’entre les 12 à ung heures de nuit, le jour de Saint Jean de l’an 1628, estant Victor de LE VOYS sur les rues dudit Acq, auroit esté rencontré avec Michel LAMYOT du village d’Hermanville, entre lesquels seroit quelque noise meue, qui donna occasion audit de LE VOYS de courir incontinent au cabaret d’Anthoine DAMBRINES où estoient ledit supliant avec Jean COLLYN beuvans un pot de bière sans penser à aucun mal, où il commença à crier après ledit supliant disant qu’on les vouloit tuer et saccager. Cause pourquoy ledit supliant HAPIOT et COLYN sortirent avec leurs espées, estans ledit de LE VOYE garny d’un court baston pour aller voir qui cettoit. Et estans sur les rues, trouvoient François QUESNOY avec Nicolas QUESNOY qui avoient un piétin, Jean MATTON et ledit LAMYOT avec leurs espées au foureau qui contestoient avec les dits COLYN et MERCIER ayans leurs espées nues ès mains, et faisant leur effort de frapper, de quoy ils auroient esté empeschés par ledit QUESNOY quy en tenoit un par les bras. Mais s’estant meu depuis, plus grand débat entre eux, nonobstant que ledit supliant pria lesdits CRESPEL et MERCHIER de passer leur chemin, le malheur voulut que ledit Jean MERCHIER auroit esté blessé sur la teste à l’endroit de la suture coronale, et ladite suture ouverte avec l’os rompu et embaré, sans scavoir lequel des dessusnommez auroit juseu ladite blessure autrement qu’elle apparassoit estre faite d’un coup de baston ou autre chose semblable. Pourquoy il auroit convenu appliquer la trépane par deux diverses fois, pour oster plusieurs pièces qui estoient opprimans la membrane, et nonobstant lesdits remèdes, iceluy MERCHIER seroit allé de vie à trespas, au grand regret du requérant qui pour ce, auroit esté contraint de s’expatrier et quitter ses parens, et amis, pour éviter la rigueur de justice dont il est poursuivy, et appelle aux droits par le procureur de la haute justice dudit Acq. Cause pourquoy il a prins son recours vers nous, suppliant bien humblement qu’il nous pleust luy pardonner ledit cas et homicide, et luy en faire dépescher nos lettres de rémission sur ce requise.

Pour ce est il que nous, ces choses susdites considérées, et sur icelles eu l’advis des bailly et hommes de fief de la haute justice d’Acq, voulans en cette partie préférer grace et miséricorde à rigueur de justice, avons audit Jean HAPIOT suppliant, pardonné quitté et remis, etc, de grace spéciale par ces présentes le cas et homicide cy dessus déclaré, avec toute peine et amende corporelle et criminelle, en quoy etc, il a offensé et peu avoir mesprins envers nous et justice, le remettant quant à ce, en ses bonne fame et renommée en nostre pays et conté d’Arthois, et en tous autres nos pays et seigneuries, ensemble à ses biens non confisquez si aucuns en a, à tout ainsy etc, en révoquant etc. Si imposons sur ce silence perpétuel ertc, satisfaction premièrement faite à partie intéressée etc, purvu aussy que ledit supliant sera tenu amender ledit cas envers nous, civilement selon l’exigence d’iceluy et la faculté de ses biens etc. Et outre ce, payer et refondre les frais et mises raisonnables de justice à l’arbitrage et tauxation de nos chers et féaux les président et gens de notre Conseil d’Arthois que commettons à ce, et leur mandons que appelez etc, ils procèdent bien et duement à la vérification et intérinement de ces présentes selon leur forme et teneur, lequel intérinement ledit supliant sera tenu de requérir et poursuivre deans six mois prochain, à peine d’en perdre le fruit. Et ce fait, et ladite amende civile payée etc, ils et tous autres nos justiciers etc, facent soufrent et laissent ledit supliant pleinement et paisiblement joyr et user de notre présente grace etc, sans luy faire ny souffrir estre fait aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire, ains si fait luy estoit le mettent etc, car ainsy nous plaist il et afin etc.

Donné en notre ville de Bruxelles au mois de septembre l’an de grace 1629, de nos règnes le 9. Sur le plis estoit escrit : par le roy en son conseil ; soubsigné de BERTY et à costé visa.

[mettre jus = abattre]

---- Source : Retranscription de Marcel FOURNET ----

Cordialement,
Joël
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