soir
Je ne sais si intérêt, LAMPUTTE est cité une fois
GENEALOGIE GOSSON : sources : rod/c601 (ad62 )
SENTENCE DES ELUS D'ARTOIS DECLARANT NOBLES ET EXTRAITS DE NOBLE GENERATION ET LIGNEE MESSIRE PASQUIER DE GOSSON ET MARIE DE GOSSON
- du 1er Juin 1585 -
A tous ceulz quy ces présentes verront, les Esleuz sur le faict des Aydes ordinaires et extraordinaires accordeez ès pays et conté d'Arthois, Saint Pol, Guisnes, Boullenois, ressors et enclavements d'iceulz, Salut.
Comme procès, se soit meu, instruict et conclud en droict pardevant Nous d'entre Me Pasquier GOSSON, licencié ès-loix, seigneur de Rumenville et damoiselle Marie GOSSON, damoiselle de Melcastel, demandeurs, d'une part; et le Procureur du Roy, nostre sire, en icelle Election, deffendeur, d'autre.Sur ce que lesdictz demandeurs disoient combien qu'ilz fussent nobles et extraictz de noble génération partant non sudmis au paiement du droict de nouvel acquest, pour les fiefz et seignoiries par eulz et leurs prédecesseurs acquis depuis quarante ans encha; que néantmoins les commissaires de sa Majesté les auroient naguères comprins ( comme autres plébéens ) au tax d'icelluy droict, qu'ils auroient esté contrainctz namptir nonobstant leur opposition, les renvoyant. Iceulz commissaires, pardevant nous comme Juges compectens pour y instruire leur procès, selon qu'ilz trouveroient convenir. Suyvant quoi auroient faict adjourné ledit Procureur du Roi au plaidz du noeufvièsme de juin mil cincq cens quattre vingtz et quatte. Auquel jour fut pour eulz conclud ad ce que par nostre sentence diffinitive ils fussent déclarez Nobles, yssus de nobles générations et lignée à effect de jouyr et user de tous droictz, franchises, privilèges et immunitez afférens à ladite noblesse, signament de l'exemption d'icelluy droict de nouvel acquest, faisant en cas de contredict demande de dépens. Sur quoy ledit Procureur auroit prins conclusion contraire, tendant à ce qu'ilz fussent déclairés non recepvables; que sy recepvables estoient, que non à tort l'avoient mis en cause aux fins par eulz prétendues, dont ilz seroient debaitez et condemptés es dépens par les moyens par chacun d'eulz verballement alléguez nonobstant quoy lesd. demandeurs auroient persistez pour réplicques en leurs fins et conclusions; de manières que pour la contrariété de leurs d. faictz; raisons et moyens leur fut ordonné respectivement les coucher par écript par forme d'Intendit communicatif et en servir par devers la Court, puis sur iceulz faire telle preuve et enqueste que bon leur sembleroit. Suyvant quoy, chacunes desd. parties auroit servy d'intendit à la Court; disans lesd. demandeurs par icelluy pour fondement de leur intention que par usance, observation et voix commune en ce pays d'Arthois, ceulz quy de tamps immémorial descendoient de seigneurs et gens fondez en dignitez de seignourie et justice successivement possédées et continues de degré en degré de si longtemps que n'estoit mémoire du contraire et qui estoient tenus et répertez yssus de quelque noble et anchienne rache et parentaige, telles personnes et leurs successeurs estoient communément tenuz réputez et comprins au nombre des Nobles et non point en nombre de Plébéens mécanicques et roturiers. Or, pour monstre qu'ile étoient descenduz de nobles prédescesseurs et affin de faire particulière déduction de la noble et anchienne famille de laquelle ils avoient prins et tiré leur origine, disoient qu'ils feroient apparoir que Jacqemart GOSSON et damoiselle Marguerite de NOEUFVILLE, sa femme, leurs trissayeulz, doiz y a sept à huit vingtz ans estoient seigneurs de Noeufville au-Cornet-lez-Saint Pol, faisans leur résidence en icelle ville au tamps de leur vielesse; de la conjonction desquelz fut procrée Hues GOSSON, quy, successivement après leur trépas fut seigneur dudit Noeufville; lequel print sa résidence au villaige d'Ambrines ( dont son père était natif ) . auquel lieu paravant son trépas se transporta à son mand. la loy Eschevinalle d'Avesnes-le-Comte pour récepvoir et passer son testament (qui estoit en date du vingtième jour d'avril mil quattre cens quattre vingtz et après Pacques.) Icelluy Hues fait partaige de ses fiefz, seignouries et héritages à ses enffans, assignant à Jehan, son fils aisné la dicte terre et seignourie de Noeufville au Cornet; à Anthoine GOSSON et autres enffans puisnez plusieurs fiefz, terres et héritages séans audict Ambrines, Sars et allenviron; à charge de renonchier au quint de la dicte terre et seignourie de Noeufville au prouffit d'icelluy Jehan leur frère aisné, pour conserver icelle entière au chef de sa famille comme il est péculier à gens de Noblesse. Apparoissoit encoirs par le mesme testament que la conversation dudit Hues estoit avec gens de sa sorte en noblesse; entant qu'il dénomme pour ses exécuteurs, Anthoine de POIX, escuier, seigneur de Ligneroeilles et Eustache de BETENCOURT, prédecesseur du seigneur de Haplincourt moderne, ses bons et feaulz amys. Son trépas advenu, icelluy Jehan son filz aisné dict le SOULDAN, oncle des demandeurs auroit posséssé plusieurs fiefz, terres et héritages avecq ladite seignourie de Noeufville au-Cornet, ascavoir une belle maison et censse au villaige de Warluzel il auroit longtemps résidé; Autres maisons et censses et plusieurs fiefz seignouriaulz es villaige de Baudricourt, Gouy en Arthois, audict Ambrines et ailleurs, vivant noblement et plantureusement, sans payer tailles, tenant ordinairement chevaulz de selle, en doghues, lévriers et autres chiens de chasse, à quoy il prenoit son passe temps avecq autres gentilzhommes ses voisins.Sy estoit communément atiltré Escuier, ayant mesme pour bailly en sa dicte seignourir de Noeufville, Enguerand de BRISTEL, aussi escuier, seigneur de Wastresmez. En quoy lon pouvoit remarqué la notoriété de sa noblesse de tant plus que, alors les gens nobles estoient sy humbles et modestes qu'ilz ne se vouloient atiltré ny gloriffier, diminuant encoires bien souvant leurs propres noms, sy comme de Nicollas, Colart, Pierre, Pierotin et aultres semblables. Davantaige, ledict Jehan oltz ung fils de mesme nom quy fut homme d'armes en la compagnie d'ordonnance de feu le seigneur de BEAURANS, ( quy depuis fut Comte de ROEULZ père de celluy moderne ) lequel combattant valeurousement avecq son chief pour le service de son prince fut griefvement blescié en certain rencontre contre ses ennemys franchois auprès de Thérouanne et guerres de l'an mil cincq cens vingt et ung dont il mourut tost après en la ville se St. Omer, au grand regret dudit seigneur son capitaine; quy est encoires argument certain qu'il estoit noble, autrement n'euist esté receu de ce tamps là, voires estant josne filz à marier auditt estat d'homme d'armes signament en telle compaignie d'ordonnance quy estoit l'une des quattre premières et de plus anchiennes de sa majesté; de laquelle avoient esté depuis tirez plusieurs capitaines en chief, voir de gouverneur de villes et pays, tous gentilzhommes de bonnes maisons. et quy plus est, la plupart d'iceulz gentilzhommes et capitaines auroient esté contraingtz servi quelques tamps sa Majesté paravant qu'ilz euissent peu obtenir place d'homme d'armes, lesquelles s'octroyoient lors qu'à gentilzhommes expérimentez au faict de la guerre et de bonne maison comme dict est. Après le trépas duquel Jehan, homme d'armes, son dict père se retira en ceste ville d'Arras où il finira ses jours après avoir faict plusieurs fondations d'aulmosnes et obitz et entre aultres en l'église de la Madeleine, treize aulmosnes pour treize pouvres mesnagers d'icelle paroisse, à distribuer par quattre jours sollempnetz en l'an, à perpétuité, avecq grand nombre de Légats et ordonnances libéralles et pieuses; tous actes de vertu et de noblesse; délaissant pour son héritière dlle Jehanne GOSSON, femme d'Anthoine GELLEE, pruvost de Housdain, quy vendirent et alliénèrent durant les guerres, ladite seignourie de Noeufville-au-Cornet. Et en regard dudit Anthoine GOSSON, filz puisné de Hues, luy furent assignez ( comme dict est ) pour son partaige plusieurs fiefz, manoirs, terres et héritages, séans audict Ambrines, Sars et pays allenviron, oultre et pardessus la maison et censse qu'il avoit du costé de sa mère au villaige de Mazières. Lequel Anthoine fut allié par mariage à dlle Catherine LEMAIRE, desquelz seroient yssus plusieurs enffans, et entre aultres Jehan, Maistre Nicollas et Jaspart GOSSON, lequel Jehan aisné fiz olt pour son partaige plusieurs fiefz à seignourie viscomtière audict villaige d'Ambrines, procédant du chief d'icelle dlle Catherine LE MAIRE sa mère par dessus la seignourie de Willeman par luy acquise du seigneur de la Comté; le tout succédé par son trépas à Raoul GOSSON son filz ; quant audict Me Nicollas, il auroit eu pour son partaige, certain fief seignourial audict terroir d'Ambrines avecq une maison et censse au villaige de Gouy en Arthois et une autre au villaige de Baudricourt. Sy, luy seroyent depuis escheuz par le trépas d'ycelle dlle Jeanne GOSSON, sa cousine germaine,la maison et censse de Warluzel, sans touchier à la seignourie de Mercatel et autres diverses terres et seignouries par luy acquises quy sont succédées à ladite Dlle Marie sa fille unicque et audict Jaspard GOSSON, l'anchien manoir et chief lieu de la seignourie de Berlette, avecq aucuns autres manoirs et plusieurs terres y appendans, par dessus la terre et seignourie de Rumenville qu'il avoit acquis dudict sgr de la Comté. Par laquelle déduction estoit evidament démonstré que le prédécesseur d'iceulz demandeurs n'avoient esté de basse condition ny du nombre des artisans roturiers et aultres plébéens. Ains auroient esté comprins de tamps excédant la mémoire d'hommes, au nombre de gens de franche, libre et de noble condition en estatz et dignitez de seignouries et justices, ayans eu sousz eux baillilz, lieutenants, hommes de fiefz, tenanciers et cottiers, exerceant et administrant droict et justice à chacun et en ce continué vertueusement depuis l'an mil quattre cens jusques aprésent comme fait encoires adprésent ledict Maistre Pasquier, demandeur. Et pour encoires de tant plus esclairchir, establir et confirmer leur noblesse anchienne disoient qu'ilz procédoient du mesme troncq et estocq que les sgrs de Halloy et d'Ambrines modernes, comme aussy de dlle Catherine GOSSON femme de noble homme Loys de La PLANQUE, sgr de la Comté. Scavoir est de Bauduin GOSSON, luy vivant escuier, sgr particulier dudict villaige d'Ambrines dont ledict Me Pasquier a le chief lieu ( comme dict est ) duquel Bauduin auroient esté procréez trois filz, ascavoir Jehan GOSSON, l'aisné successeur en ladite seignourie d'Ambrines, allié à dlle Philippe LOBELET; desquels yssuz autre Jehan GOSSON quy fut aussy sgr d'Ambrines et de Halloy, en son tamps lieutenant général de ceste ville d'Arras soulz le sgr de CREVECOEUR; lequel fut allié en premières nopces à dlle Catherine LEBORGNE, en secondes nopces à dlle Blanche de WARLUZEL, et en tierches à dlle Marguerite LE JOSNE.De sa première conjonction nasquit Philippe GOSSON, en son vivant chevalier sgr de Halloy et dudit Ambrines quy éspousa en premières nopces une fille de la maison de GHISTELLES et en secondes nopces dame Jeanne LEROY, laquelle le survesquit et convola en secondes nopces avecq messire Jehan de BERY, chevalier, seigneur de Thilloy, duquel premier mariage nasquirent plusieures enffans à scavoir François GOSSON, filz ainé quy fut aussy chevalier, seigneur de Halloy, Rémy etc, allié à dame Jacqueline de la TRAMERIE; ung austre filz nommé Hugues quy olt pour son partaige la dite seignourie d'Ambrines ayant esté allié à dlle Marie de POIX, fille de messire Bauduin, chevalier de Ligneroeilles, Mazières etc ; Desquelz est yssCharles GOSSON, seigneur moderne dudict Ambrines, du Plouich, etc, et une fille nommée Jehane quy espousa messire Frédéricq de BOFFLERS, chevalier, seigneur de Noeufville, dont est yssue dlle Anthoinette de BOFFLES, présentement veuve de noble homme Franchois de PASQUIER, seigneur de la Brosse; quant au second filz dudict Bauduin GOSSON quy se nommait aussy Jehan dict DESRE, il fut allié à dlle Marie SARIOT, desquelz fut procrée Albert GOSSON, dict Agnoeulx quy print sa résidence en la cité d'Arras; de luy Jehan GOSSON, seigneur de St. Florisse, allié à dlle de LICQUES desquelz est yssue dlle Catherine GOSSON femme audict Loys de la PLANCQUE seigneur de la comté moderne; et le troisièsme filz audict Bauduin estoit Jacquemart GOSSON quy espousa dlle Marguerite de NOEUFVILLE dont sont descenduz lesdictz demandeurs, selon que est icy dessus particulièrement déduict. En approbation duquel parentaige les prédecesseurs d'iceulz demandeurs et desdictz seigneurs de Halloy et d'Ambrines modernes, comme aussy ceux d'icelle dlle de la Comté, ont souvent festoyé, visité, apparenté et accousiné l'ung l'autre; mesmes assisté aux festins les uns les autres, le tout par bonne amitié et parentaige et telz avoient esté tenus et réputez d'un chacunquy les connaissoit. Bien estoit vray que ès années mil cincq cens cinquante et cinquante et ung le dessus dict , Hues GOSSON, seigneur d'Ambrines eut quelques fifficultez contre ladicte dlle Catherine LE MAIRE, vefve d'Anthoine GOSSON, comme aussy contre sire Jacques et Jehan GOSSON, prestres et autres enffans d'icelle vefve, frères et soeurs des pères d'iceulz demandeurs résidens audit villaige d'Ambrines et que pour raison de ce y olt plusieurs procès intentez contre luy en diverses matières et à diverses sièges ; desquelz procès encoires qu'ilz qualiffiassent ledit Hues leur cousin au 4ème degré canonicque déduisons leur génération et la sienne telle que cy dessus. Sy est ce que ledict parentaige ne fut par luy dénié bien sachant que telle estoit la vérité et que ladicte vefve et ses enffans avoient lors moyen de le monstre et vériffier. De qoy faisoient foy les Exploitz et actes de la Court, escriptures servies d'une part, et d'aultres esdits procez nonobstant et sans avoir regard auxquelz procez ledit messire Franchois et dlle Jehane GOSSON frère et soeur d'yceluy Hues, auroient continué d'entretenir l'amitié anchiènne avecq ladicte dlle Catherine et ses ditz enffans, les tenans et advouans toujours pour leurs parens, tant de bouche que par diverses missives escriptes par ladite dlle audit feu Maistre Nicollas GOSSON, lequel mesme elle auroit dénommé tutteur de ses enffans mineurs, combien qu'ilz fussent résidens au pays de Franche et ledict Maistre Nicollas en ce pays d'Arthois, se lorsqu'il apparissoit par le testament par elle passé en la ville d'Amiens par devant notaires royaulz, le neufvièsme jour de janvier quinze cens cinquante noeuf. Semblablement, dame Jehenne LEROY dessus touché quy auroit eu espousé messire Philippe GOSSON, père desdictz Franchois et Hues auroit à son dernier, esleu avecq autres ledict Me Nicollas GOSSON pour exécuteur de son testament, passé par devant nottaire royaulz en la ville d'Arras le 24.08.1575, le le qualiffiant par icelluy, cousin d'icelluy feu messire Philippe son mary. Disoient encoires pour approbation d'icelluy parentaige que les seignouries, fifz, terres et héritaiges originaulz d'icelles trois branches estoient scituez audit villaige d'Ambrines, dont elles procéderoient et autres villaiges circonvoisin meslez l'un parmi l'autre; et que les prédecesseurs d'iceulz demandeurs n'avoient esté inférieurs, ains égaulz en richesse, dignitez et honneurs, correspondantz en tous poinctz d'honneste vertu, science et condition de noblesse à ceulz desd. seigneurs de Halloy et d4ambrines.S'y avoit ledit Anthoine GOSSON leur grand père esté allié à ladite dlle Catherine LE MAIRE quy estoit noble fille de Estienne LE MAIRE et de dlle Wilhemine ROBILLART; icelle Wilhemine fille de dlle Jehenne Des PLANCQUES, soeur à Jehan DEs PLANCQUES, escuyer, seigneur de Hesdigneul quy estoient aisy qualiffiez et atiltrez escuyer et damoiselle, es lettres du traicté de mariage desdictz Estienne et Wilhemine, passées pardevant auditeurs royaulz, le cinquièsme jour d'apvril mil quattre cens soixante huit, après Pacques.Pour aultre argument de la noblesse d'icelle Catherine, le dessus dit Bauduin GOSSON ( estocq commun des parties ) avoit esté commis tutteur d'icelluy Estienne en sa minorité après le trépas de feu Sohier LE MAIRE dit Constant son père et du vivant de dlle Catherine PHILIPPES sa vefve, ayans en cette qualité prins la saisine de deux prez séans à Doffines ( présentement appartenant à Raoul GOSSON ) que ledit Sohier, avoit peu avant son trépas acquis, sans néantmoins eu avoir esté saisy selon qu'il est contenu en deux diverses lettres saines et entières por ce faictes et passées le 17.03.1435 par laquelle se emprinse de tuttelle l'on pouvait conclure que ledict Estienne LE MAIRE procédoit de noblesse; aultrement ledit Bauduin ne l'eust voulu emprendre pour ne faire tort à sa qualité. Finablement disoient qu'il ne se trouveroit aucuns aultres de ce surnom de GOSSON, natif dudit villaige d'Ambrines paravant Jacquemart GOSSON, sinon ledict Bauduin, estocq commun des deux parties et ses prédécesseurs pour debvoir présumer que ledit Jacquemart procéda d'autre famille ignoble. Et de tant plus debvoir cesser telle présuption de ce que ledict Jacquemart espousa dlle Marguerite de NOEUFVILLE, telle atiltrée et qualiffiée de son vivant en plusieurs lettres, tiltres et enseignemens, signament ès anchiens registres et cartules de l'Abbaye du Mont St. Eloi, dont une partie d'icelle seignourie de Noeufville-au-Cornet estoit tenue et meuvante. Lequel tiltre d'honneur ne s'attribuait allors ny longtamps depuis sinon à femmes nobles et de bonne maison; mesmement les damoiselles de ce mesme tamps estoient sy humbles ( comme les gentilzhommes )qu'elles se contentoient d'estre simplement nommées par leur nom et surnom et aucune fois demoiselle, comme seroit monstré par une infinité de lettres et tiltres sy besoin estoit. Au cause de quoy convenoit tenir pour certain que ledict Jacquemart GOSSON procédoit de noble génération; de tant plus que ses successeurs en ligne directe, ayant acquis plusieurs fiefz et seignouries en ce pays d'Arthois, n'auroient néantmoins pour iceulz paié droict de nouvel acquest, ains en seroient demourez quiètes, libres et exemptez comme autres nobles d'icelluy pays s'y auroient toujours porté ( comme font pour lejourdhuy lesdictz demandeurs ) pareilles armoiries que lesdictz seigneurs de Halloy et d'Ambrines, ascavoir " le premier et dernier quartier de gueulle frété d'or, et les deuxièsme et troisièsme fachés de huit pièches d'argent et de gueulle, à deux bastons de sable en saultoir et une molette de sable sur la première fache servante de rupture ". En démonstration présumptive que leur branche procède d'ung maisné; quy estoient et avoient esté les vrayes et anchiènnes armoiries desdictz seigneurs. Le tout en la forme quelles sont paictes et figurées cy dessulz. Au contraire desquelz faictz, raisons et moyens ledict Procureur auroit dict qu'il ne voloit mectre en dénégation, mais confessant que Jehan GOSSON, sgr d'Ambrines, premier filz de Bauduin et ceulz qui en estoient descenduz jusques à Charles GOSSON, sgr dudict Ambrines moderne, filz de Hues et ad présent deffunct Maximilien GOSSON sgr de Halloy, son cousin germain, ensemble ceulz descenduz de Jehan GOSSON dict DESRE, filz maismé dudit Bauduin, jusques à damoiselle Catherine GOSSON fille de Jehan, sgr de St. Florisse, présentement femme dudit de la PLANCQUE, sgr de la Comté moderne, cy dessus particulièrement reprins, ne fussent nobles et extraictz de noble génération. Mais au regard de la troisièsme branche, procédante desdictz Jacquemart GOSSON et de Mlle Marguerite de NOEUVILLE, desquelz iceulz demandeurs maintenoient estre descenduz, dénioit icelle estre noble ny quelle procéa de mesme Estocq que les deux aultres précédentes; n'ayant ledit Bauduin procrée que les deux Jehan GOSSON, dessus mentionnez. En évidence de quoy la plupart des prédecesseurs d'iceulz demandeurs auroient exercé estatz vilz et mécanicques, tant en fait de labeur que autrement; lesquelz auroient esté assis et paîé tailles, aydes, subsides et autres charges publicques et communes auxquelles estoient subjectz les inobles et de basse condition; et toujourd faict alliances avecq plébéens et roturiers, ne s'estant jamais vanté d'aucune prérogative de noblesse, ne s'attribué le tiltre de noble ou escuieren contractz, ny autres instumens publicques. Que s'y aucuns d'eulz avoieient ce faict, auroit esté depuis par de tamps que ledit Maistre Nicollas GOSSON seroit venu en crédit et auctorité par son scavoir et longue expérience de prastique et conseil. En sorte que estant au service de plusieurs prélatz et sgrs, auroit esté respecté et honoré par ceulz quy avoient affaire de son conseil; lesquelz pour lui gratiffier luy pourroient avoir attibué ledict tiltre d'escuier et quelquefois l'appelé cousin pour le rendu de tant plus prompt et affectionné à leurs affaires et sevice. Laquelle dénomination n'estoit suffisante pour vérification dudict parentaige, ains estoit requis comme en matière de ratraicte linagière de rejoindre les branches au commun estocq avecq vériffication pertinente d'icelle rejonction. Ce que ne pouvoient faire lesdictz demandeurs par tiltres ny aultrement; scavoir que ledict Jacquemart GOSSON dont ilz maintiennent estre descenduz fut filz de Bauduin et frère des deux Jehan GOSSON dessus touchiez. Pour monstrer le contraire duquel maintenu parentaige disoit ledict Procureur que les prédécesseurs d'iceulz demandeurs avoient porté en leurs sceaulz armoiris différentes et diverses à celles desdictz sgrs de Halloy et d'Ambrines, spéciallement lesdictz Hues et Anthoine GOSSON bisayeul et ayeul des demandeurs, saulf que depuis peu de tamps ledit feu Me Nicollas les avoit faict apposér semblables à celles desdictz sgrs en la verrière par luy donnée en l'église dudit Ambrines, en mémoire de son feu père quy ne pouvoit induire quelque possession vallable ny acquisition du droict de parentaige et armes, de tant moins que aucuns de leurs prédécesseurs auroient parcidevant payé le droict de nouvel acquest; par espécial Marguerite GOSSON, fille desdictz Anthoine et Catherine LE MAIRE et soeur auxdictz Me Nicollas et Jaspard GOSSON en l'an mil cincq cens et seize, estant lors vefve de Piette LEJOSNE, et ce, pour et au nom de Guiotte et Adrien LEJOSNE ses enffans mineurs. A quoy respondans iceulz demandeurs par réplicques auroient dict que supposé que aucuns leurs prédécesseurs eussent paîé tailles et autres subsides, ce auroit esté à raison qu'ilz tenoient aucunes terres à censse avecq leurs biens patimoniaulz, pour leur phus grande commodité et vivre tant myeulz à leur aise, à raison des grandes pertes par eulz supportez tant par emprisonnement de leur personne, comme en leurs biens, par les guerres quy avoient souventes fois régné en ces Pays Bas contre les Franchois. Ce néantmoins délaissans par eulz. Comme ilz ont fait passé longues années l'art et manière de vivre dérogant à l'estat de noblesse, debvoient retourner à la franchise de leur noblesse anchiènne, sans que pour ce leur fut besoing de tamps au précédent, quy n'estaindoit la dite noblesse et franchise selon que le contenoit par mot expretz la coustume généralle dudict pays D'Arthois, article deux centièmes, qu'ilz entendoient produire en tamp et lieu . Et pour solution à l'object fait par ledit Procureur touchant le payement du droict de nouvel acquest qu'il dict avoir cité fait à Marguerite GOSSON, vefve dudict feu Oierre LE JOSNE, pour les fiefz par eulz acquis, disoient qu'il apparissoit par sentence des commissaires députez à la liquidation et levée dudict droict, que Jehan et Messire Pierre LEJOSNE petitz nepveux desdictz déffunctz. Pierre LEJOSNE et Marguerite GOSSON, auroient esté quittes et exemptz dudict droict par noblesse. Laquelle sentence ilz entendoient aussy produire à leu intention. Et en tamp qu'il touchoit la diversité d'armoiries mise en avant par ledit Procureur, disoient qu'il n'en feroit aucunement apparoir; et oires qu'il fut ainsy qu'il maintenoit que non, cela ne pouvaoit nullement inférer que les prédécesseurs ne fussent parens ausdictz sgrs de Halloy et d'Ambrines, en tant que estoit chose toutte commune d(user, prenant de sceaux es lettres de dessaisines et saisines, comme estoient celles dont il ne vantoit, au lieu de saingz; en y faisoit graver et apposer par chacuns telles mercques qu'il luy plasoit pour différence du scel du père au filz ou aultre paren de mesme nom et surnom. Que ainsy fut es dictes lettres et aultres de ce tams ne se voyoit aucuns saingz manuelz. Que sy lesdictz sceaulz euissent servy aux dessusdictz d'armes de leur famille, ilz eussent esté conformes l'ung à l'aultre; ce qu'ilz ne sont. et combien que tel object avecq aultres moyens cy dessus reprins euissent esté déduitz et alléguez par ledict Charles GOSSON, escuier sgr d'Ambrines moderne et Jehan de PRESSY, escuier, sgr de Fleucques, héritiers, et ayant reprins les errements du procèz encommenchié par ledict feu Maximilien GOSSON, dernier sgr de Halloy leur cousin germainau siège de l'eschevinage d'Arras, allencontre dudict Me Pasquier et d'icelle damoiselle Marie GOSSON sa cousine germaine, joincte avecq luy, prétendans audict siège lesdictzsgrs de faire déporter icelluy Me Pasquier, de soy dire porter et qualiffier leur parent, mesme re royerr et effacher les armoiries de la famille noble de GOSSON, qu'il et ledict feu Me Nicollas, son oncle avoient fait apposer en une verrière de l'église d'Ambrines, dont cy devant est faicte mention. Ce néantmoins lesdictz Me Pasquier zt Marie GOSSON auroient eu contraire sy clèrement déduict, monstré et vériffié leur parentaige, que finablement iceulz sgrs de Halloy et d'Ambrines auroient par sentence déffinitive du quinzièsme jour de may quinz cens et quattre vingtz et quattre, esté déclairez non récepvables et condempnez es dépens. Laquelle sentence auroit depuis esté confirmé par messieurs les Président et gens du conseil provincial d'Arthois où lesdictz sgrs avoient appelé, les condemnantz mesme en l'amende du fol appel et es déspens, comme le contiènnent les lettres d'icelle sentence en la date du ( ainsi en blanc dans l'original ) jour d'octobre dudict an quattre vingtz et quattre. Lesquelles deux sentences estoient suffisantes sans autres proeuves pour debvoir iceulz demandeurs, obteir es fins et conclusions par eulz prises en ceste cause; d'aultant que lesdictz sgrs de Halloy et d'Ambrines par la confession propre d'iceluy Procureur estoient nobles, procédans d'anchiènne rache et noblesse, alléguans encoirs lesdictes parties plusieurs aultres faictz; raisons et moyens qu'ilz entendoient servir chacun à son intention. Pour lesquelz vériffier, de la part d'iceulz demandeurs, auroient esté obtenues lettres soulz requeste civille, affin d'estre admi à produire l'enqueste et production qu'ilz avoient faict audict eschevinaige d'Arras, allencontre desdictz sgrs de Halloy et d'Ambrines, avecq certain examen à futur, faict et tenu pardevant Me Jehan BRIOIS, escuier, conseiller audict conseil d'Arthois en vertu de lettres pattentes ad ces fins obtenues par ledict feu Me Nicollas GOSSON, par enssivy depuis son trespas, à la requeste d'icelle dlle Marie sa fille, l'interinement desquelles fut accordé par ledit Procureur , à charge qu'il pourroit produire par copie l'enqueste et production quy avoit este faiste audict Eschevinaige à la requeste desdicttz sgrs de Halloy et d'Ambrines. Suivant lequel intérinement lesdictes parties auroient respectivement faict production desdictes enquestes, et dabondant fait oyr chacun à son intention aucuns aultres tesmoigtz et produict phusieurs tiltes. Ce fait, par ordonnance de la Court, auroient contres lesdictz enquestes et productions servy de reproches et à icelles de salvations tant par escript que du droict, eulz concluans finablement en droict audict procez aux plaiz du noeufvièsme jour de février dernier passé. Accordans le tout par nous estre veu pour en appoincter comme de raison scavoir faisons que veu ledict procez et tout ce que par icelluy appert et quy faict a veoir et considérer; Avons dict et déclairé, disons et déclairons lesdictz demandeurs Nobles et extraictz de noble génération du côté paternel, et comme telz debvoir estre exemptz du droict de nouvel acquest et joyr des privilèges de Noblesse, les condemptant néantmoins es dépens dudict procez au tax de la Court.En tesmoingt de ce , nous avons mis à ces présentes lettres noz scelz. Quy furent faictes et données en jugement le premier jour de juing mil cincq cens quattre vingtz et cincq.
Signé : GAZET
Sources : B 743 ( 1 à 3 ) réponse par le Vicomte de GOSSON à M. GUESNON en 1911 pour la question de particule, et justification de la noblesse des GOSSON
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Les GOSSON , sgr d' Halloy, portait la particule en 1551. Les GOSSON, sgr de Rumenville et non Raumauville comme le dit GUESNON porte aussi la particule en 1694. La noblesse ne se reconnait pas par la particule mais par le titre de chevalier ou de écuyer.
La particule est vue pour la première fois dans un reçu de Franchois de GOSSON, chevalier, sgr de Halloy, porteur de guydon de la bende Monseigneur Comte de Roeulz au trésorier des guerres de l'empereur Charles QUINT. Le 26.08.1551
Aussi dans le c.m en date du 11.01.1655 à Bruxelles concernant Jacques de BEAUFORT-SPONTIN avec Jeanne de HARSCAM fille de messire Vincent et de dame Hélène de GOSSON. Aussi dans le cm du 28.11.1657 à Douai concernant François de GOSSON et Dlle Marie de FRANEAU
Aussi dans le cm du 21.01.1694 à Douai, concernant François de GOSSON fils du précédent, et Catherine de LEEMPUTE
Aussi dans le cm du 14.03.1695 à Wamin de Françoise de GOSSON avec François de la HOUSSOYE
Aussi dans le cm du 24.11.1735 à Douai de Jean de GOSSON avec Marthe de CHEYRON
Il existe au ministère de la guerre à Paris, aux archives administratives , les états de services des GOSSON
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GOSSON : réponse des charbonnages belges où il y a le charbonnage GOSSON ( Jemappe sur Meuse le 06.04.1911 ) quant à la signification de GOSSON, question posée par le Vicomte GOSSON au directeur dudit charbonnage : GOSSON est un vieux mot liégeois disparu de la langue et qui signifie colporteur à cheval, ce qui confirme l'hypothèse que la famille GOSSON peut être d'origine saxonne puisqu'avant Liège faisait partie de la Wesphalie saxonne. Ledit colporteur en nombre dans la région, faisait le transport de grains, de houille et marchandises diverses à dos de cheval.
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La généalogie GOSSON est authentifiée par
1 - Sentence de noblesse du 11.11.1474 au profit de Jean GOSSON dit DESRE auteur de la 1ère branche
2 - Sentence de noblesse de l'élection d'Artois du 01.06.1585 qui déclare Pasquier GOSSON et Marie GOSSON, fille de Nicolas, nobles
3 - Sentence du grand conseil de Malines du 21.05.1588 qui déclare et reconnait la noblesse des GOSSON 2ème branche ( Nicolas GOSSON étant de cette branche et non de la troisième )
4 - Sentence de noblesse de l'élection d'Artois du 15.04.1722 qui proclame la noblesse de la 3ème branche
5 - Un certificat de la contesse d'OSTREVENT, abesse du châpitre royal de St. REMFROY à Denain, du 08.12.1741 où GOSSON est qualifié de très noble et très ancienne et illustre noblesse châpitrale ( B ministère des affaires étrangères à Bruxelles, f 315, n° 98, tome 1 )
- GENEALOGIE GOSSON -( rod/C618/1 )
Maison de GOSSON par le Vicomte Ch. DE GOSSON, vicomte et baron de Barlin
Armes : Ecartelé, au premier et au quatrième de gueule fretté d'or, au deuxième et au troisième fascé d'argent et de gueules de huit pièces au sautoir de sable brochant sur le tout.
Cimier : Le cimier des GOSSON est un oiseau en forme d'aigle ou de griffes d'or, issant entre deux ailles de bourlet d'or et de gueules, les lambrequins de même, tenant à droite un lion léopardé d'or, à gauche en griffon aussi d'or
Devise : entre crainte et espoir GOSSON
Devise moderne : sans varier
I - GOSSON Bauduin. chevalier, baron de Gosson et de Villeneuve en Provence, gouverneur de Soissons, marié à N..., fut inhumé à Soissons, dont
1 ) Bauduin q s
2 ) N.... x N.... dont Roberte qui épouse en 1479 Robert de GIVENCHY dont Marc et Jehan de GIVENCHY
II - GOSSON Bauduin, écuyer, sgr d'Ambrines, de Gobermetz, Saulty en partie, Barly, Avesnes, Sailly, Ache, Neuville, Celers, Wamin, Liencourt, Magnicourt, Sars, Béthencourt, Rullecourt en partie ( par la sentense de 1585, il n'était pas sgr de ces lieux mais y possédait des fiefs ).Grand bailly et prévôst d'Arras en 1430. En 1435, il est tuteur de Etienne LE MAIRE qui est père de Catherine qui épousera Antoine de GOSSON. Il épouse N....d'Ambrines , dame de ce lieu en partie et qui porte " d'argent à 4 fasces de gueules au filet de sable passé en sautoir brochant sur le tout ", probable fille d'Antoine, sgr d'Ambrines tué en 1415 à la bataille d'Azincourt, et de Jeanne de BLARINGHIEN qui porte " d'azur à 3 chevrons, sur la pointe du premier un écusson d'or chargé d'un lion de sable ", dont
1 ) Jean dit petit Jean q. s
2 ) Jean dit DESRE auteur 1ère branche
3 ) Jacquemart, auteur 2ème branche
III - GOSSON Jean dit petit Jean , écuyer, sgr Ambrines en partie, demeure à Arras àprèes décès de son fils Jean, bourgeois d'Arras le 04.01.1440, gratis en considération de Colart de LOBELET, bailly de St. Vaast, échevin d'Arras en 1472 et 1473, nommé le 07.10.1474 capitaine de quarante archers envoyé par la ville de Utrech sur demande du Duc de Bourgogne, pour 24 sous par jour. Epouse en 1443 Philippote de LOBELET dame de Halloy fille audit Colart
IV - GOSSON Jean, chevalier, sgr de Halloy, Ambrines, Rémy, Ligny, Dury, Eterpigny, Falemprise. Lieutenant du sgr Anthoine de CREVECOEUR, gouverneur d'Arras. ( serment le XIIème jour de may mil IIIIèIIIIXX et quattre ). Echevin en 1477 et 1478. Achète le 18.11.1484 7 rasières de terre à Lécluse près de Douai de Jean BONNIER dmt au castel Beaufort. Il écrit des lettres devant Me Antoine SAQUESPEE, Jean d'AUFFRAY, Michel de BERNEMICOURT, Jean CAULIER. Homme de fief du château d'Arras. Décède en 1515. Epouse Catherine LEBORGNE fille de Jacques et de Marie D'AOUST, puis Blanche de WARLUZEL ( sans postérité ) puis en 1504 Marguerite LEJOSNE de CONTAY, fille de Robert LE JOSNE de Contay, chevalier, sgr Angres, Forest. ( voir épigraphie tome 7 folio 188 pour Robert LEJOSNE ° Lens, anobli par Henry V, roi d'Angleterre, + 09.04.mil IIIOLXIII . épouse avant 1457 Jeanne de BEAUMONT )Icelle Marguerite à pour soeur Jacqueline inhumée aux Carmes.Robert LE JOSNE est aussi bailly d'Amiens, gouverneur d'Arras. Guillaume LEJOSNE est son fils ainé. . Dont
1 - Philippe q.s
2 - Isabeau x par cm 18.01.1509 à Charles alias Jacques de la VACQUERIE dit LANEL, écuyer, sgr de la Vacquerie dmt à Bersée, fils de Jean et de Gille ou Jacqueline LE HIBERT, dont Antoinette alliée à Guilain de DIVION, sgr de Estrayelles
3 - Marguerite, veuve le 26.11.1516 de Jacques de WARLUS alias BETHENCOURT, fils de Jean de WARLUS et de Jacqueline DASSONVILLE, laquelle Jacqueline épousa en second Josse de RICAMETZ. la dite Jacqueline a un frère : Philippe. Dont a) Marie de WARLUS x à Claude de HABARCQ, cicomte d'Arleux, sgr Applincourt les Bapaume, Brevillers et Thièvres, fils de Robert et Catherine de MAILLY.
Charles de WARLUS
4 - Marie x à Adrien de BOFFLES
5 - Marie x à Georges PRESSY fils de Philippe et de Catherine dame de FLENCQUES
JOseph