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> VASSEUR x TRUCHET, Region Rebreuve-sur-Canche
thpayen
posté 17/10/2017 à 23:53
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Bonjour ,


Je recherche des informations sur le couple VASSEUR Louis avec TRUCHET Hiolene ( Joline )

leur contrat de mariage semble etre du 29/07/1659 - Béthencourt - 2J9 165R mais je n ai pas la transcription

Region de Rebreuve-sur-Canche


J ai comme informations sur le couple:

- TRUCHET Hiolene decede le 03 juin 1672 a Rebreuve

- VASSEUR Louis a ete marie en 1er mariage a HARDUIN Jeanne
en 2eme mariage a TRUCHET Hiolene ( contrat le 29/07/1659 - Béthencourt - 2J9 165R)
en 3eme mariage a BRAYELLE Marie Jeanne ( contrat le 03/07/1677 ) Relevé Frévent (Letho du Clos) - 4E71/11-DSC05575/5578


Je ne suis pas certain que le nom de TRUCHET soit correct


cordialement,

Thomas


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jvasseur
posté 18/10/2017 à 00:12
Message #2


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Bonjour Thomas,


Voici le contrat de mariage.
Citation
542 - Contrat de mariage 19 juillet 1659 - 2J9/165R et mariage le 09.07.1659 Arras St. Nicolas en l’Atre
Louis VASSEUR laboureur demeurant à Magnicourt sur Canche, veuf de Jeanne HARDUIN ? sa femme, fils de Jean et de Antoinette TELLIER, assisté de Jean HARDUIN ? son beau-père laboureur audit lieu
Yolente TRUCHET fille à marier de feu Antoine et de Marguerite SALINGUE ? assistée de Martin TRUCHET marchand à Arras son frère

---------- AD 62 Fonds Béthencourt - Relevés D. BOUQUET - C. ZIEMCZAK - J. ZIEMCZAK -----------

Voici l'acte de mariage du 30 juillet 1659.
---------- BMS ARRAS St Nicolas-en-L'Atre 5 MIR 041/23 Vue 968/1346 ---------------


Cordialement,
Joël
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thpayen
posté 18/10/2017 à 18:00
Message #3


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Merci Joël pour la copie du contrat et le lien pour l acte de mariage.

J ai cette information a propos de son 3eme mariage , si cela peut servir a quelqu’un


- Le 3/7/1677 CM - Relevé Frévent (Letho du Clos) - 4E71/11-DSC05575/5578

" Comparurent en leurs personnes Louis Vasseur marchand demeurant à Rebreuves-sur-canche relict de defuncte Jolene touchert sa feue femme assisté de Claude Vasseur Me masson son cousin et bon ami d'une part, Marie Desmaret veuve de feu philippe brayere Marie Jeanne Brayere sa fille a marier qu'elle a eu du dict deffunct demeurant à Mazieres assistée de adrien brayere frere dicelle marye jeanne, nicollas allard pardevant moj et bail de Catherine Brayere sa deffuncte femme et autres leurs parens et amis d'autre part et reconnaissent les dites partyes comparant chacun en leur esgard et pour aultant et sy avant que toucher leur peut qui pour parvenir au tracte de mariage pourparle lequel au plaisir de Dieu se fera parfera et solempnisera en notre mere la sainte eglise dentre lesdit Louis Vasseur et Marie Jeanne Lebrayere Lesquelz auparavant avoir aucune foj promesses du lien de mariage l un a l autre les portemens devises retours et conditions djcelluy ont este fait scaitte et accorde entre lesdites partyes le tout ainsy et comme il sensuit est a scavoir quand au portement dudit Louis Vasseur mariant il a declare avoir a luy appartenant tout un ancien amazee de maison chambre estable granges et autres ediffices scitues audit rebreuves contenant la tottallite cinq mesures moins en quantite quil a eub par succession de ses feux père et mere la plus grande partye faisant cinq quartiers ou environ en cotteries et le reste par achapt qu'il en at fait que le tout ledit reste est en fiefz et la tottallite djcelluj heritaige seans du seigneur de saint leger faict a cause de sa terre et seigneurie dudit rebreuves qu'a cause de la baronnie de mouchy cayeux par luy acquis depuis peu ledit manoir et heritaige tenant de tout sens au flegord plus il a declare avoir a luy appartenant jusques au nombre de quinze mesures de terres labourables scitues au terroir dudit rebreuves et allenviron en diverses pieches vevantes les dites terres tant de succession que d'acquests par luy faites depuis le trepas de sa dite feue femme et desquelles terres il en est aussy en paisible jouissance plus il a declare avoir a luy appartenant plusieurs biens meubles bestiaux advestes et bled marchains et autres choses en sa possession sy comme deux bestes chevalines et un poullain une vache quatre a cinq mesures dadvestes de bled verd, aveq trois mesures dadvestes de mars dont et de tout iceux biens meubles advestes bestiaux en sera fait prisee et estimation alamiable pardevant la justice dudit rebreuves pour conservation du droict des enffans mineurq que ledit mariant a eub de la dite jolene sa feue femme de la moitye et de ladite prise apartenir auxdits enffans mineurs et l'autre moitye audit mariant ladite estimation se debvra estre faite auparavant la consomation de ce present mariage pourquoy ledit mariant en aura la garde et administrera dudit droict de ses dits enffans mineurs pour leur estre payer et rendu a chacun leur part lorsquils prendront estre honnorable du bien quilz seront eages compettement declarant au surplus par ledit mariant quil est bien et honnestement bvestus et accoustre selon qu'a son estat appartient duquel ensemble de sa bonne vie famee et renomme lesdits secondz comparans sen sont tenus pour content et bien appaises et quand au portement deladite Marie Jeanne Lebrayere mariante ladite desmares sa chere ? at donne et par ces presentes donne jusques a la somme de quarante florins monnoye dartois a leur payer aussytost la consommation de ce present mariage plus de fournir et livrer a ladite mariante une demie mesure dadvestes de bled et a la remettre su ? le mois daoust prochain pour en faire la recolte par les mariants au mois daoust de lan 1678 estime a quinze livres et autres choses seront et debvront estre payee par ladite donneresse sy at ladite donneresse declare que ladite mariante sa fille viendra en partaige de ses biens immeubles allencontre de ses autres freres et s ?urs qui sera dellaisses apres son trespas ensuitte des coustumes du pais et du lieu declarant au surplus par ladite mariante estoi bien et honnestement vestue et accoutree selon qu'a son estat appartient dont et de laquelle ensemble de sa bonne vie famee et renommee ledit premier comparant assiste que dessus sen est tenu pour content et bien appaiser. Ce fait at este dit traitte et accorde entre lesdites partyes mariantes qui sil advenoit ou advient que ledit mariant viendrait a deceder paravant la dite mariante apres ce present mariage parfait et consomme fut que dicelluy soit delaisse enffan vivant elle aura et remportera pour droict prefix et conventionnel et conventionnel et amendement de mariage la somme de vings florins et monnoye dartois une fois six mois apres ledit trespas advenu et prendre et avoir ses bons et ? ? ? ? biens qui seront trouves et delaisses au jour dudit trespas et sans charges debtes obseques ny funerailles sinon ladite mariante se polra tenir a son droict de douaire commun et coustumier tel et au charges que par la coustume du pais et des lieux luy polra comppeter et appartenir et dont des deux elle aura lors le choix et option et auxquels des deux elle se tienne elle aura tousjour davant part ses accoustrements bagues joyaux chaintrois et affull ?.. servant a son corps et chef consentant aussy comme ledit mariant qu'icelle mariante soit et puise estre acquettresse aveq lui tant en fiefs anchiens ?. que tres cottieres fut quelle soit comparante aux chat ? et actuellement ? ou non en soit abstinante de sondit droict prefix et conventionnel et parfait contraire sy la dite mariante viendroit a decedder paravant ledit mariant sans que dycelui soit delaisses enffant vivant audit cas il at promis et sera leur rendre et payer aux plus prochains parens echeus ?. le portement de mariage pardessus par elle pardevant declaree faisant compte ladite demie mesure de bled la somme de cinquante cinq fflorins dit monnoye aussy une fois six mois apres ledit trespas faisant par comme dessus. audit quels hers detourneront et accoustrements d'icelle mariante aveq ses biens immeubles qui succedes et escheoir luy polront ou la valleur sy vendu ou allienes estoient franchement comme dessus Comme aussy a elle sy elle furni moiennant quoy tous biens meubles debtes conquestes et acquestes faites entre lesdits mariants diminueront au proffit dudit mariant neantmoins fera tousjours prin au preallable la moitye de l'estimation desdits biens meubles cjdevant declares par ledit mariant au proffit de sesdits enffans mineurs soit que ladite mariante sefiera ? a son droict prefix ao bien au coustumier letout nonobstant en coustume eub advest ? de sang ou ? ?.. ce quoj les dites parties ont ? ?. par ces presentes et pour tout ce que dessus est dit tenir ?.. furnir leurs et le tout accomplir en ont lesdits comparants respectivement soubmis et obligez tous leurs foj corps biens ? et heritaiges et de leurs hoirs presents et advenir accordant a iceux ? defait et mais assize pour ?. Que dessus domicile estes au château de saint pol acceptant a jaqs messire du comted'artois ? a toutes choses conseiller aux presentes ?..?.. ce ? jour de juillet 1677 ?. Par nottaires Royaux soubsignes aveq lesdites partyes comparantes ont signes le ?.. "



Cordialement

Thomas
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