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> Divorce et séparation avant la révolution
cziemczak
posté 27/10/2009 à 07:14
Message #1


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Bonjour Christiane

Citation (cdubrulle @ 27/10/2009 à 06:26) *
je dois préciser que les divorces n’existaient pas à cette époque.


Petite aparté sur ce sujet, puisqu'il ne modifie pas les données déjà présentées, explicites, pour ceux qui ont lu toute la file (IMG:http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/biggrin.gif)

le divorce existait à cette époque (voir l'article wikipedia sur ce sujet).

Le contexte religieux et les croyances faisant que ce n'était pas une habitude bien sur, d'autant plus pour les simples gens de l'époque. Dans les systématiques, on arrive à trouver quelques actes où l'épouse est dite "séparée de biens", plus rarement un acte consacrant la séparation.

Par contre, je n'ai pas d'exemple de séparation avec par la suite une nouvelle union (je pense impossible avec l'église catholique)

Christophe (IMG:http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/wink.gif)
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cdubrulle
posté 27/10/2009 à 08:46
Message #2


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Citation (cziemczak @ 26/10/2009 à 21:14) *

Bonjour Christophe,
Merci de ces précisions.
Séparation de biens veut-elle vraiment dire divorce?
J'avais lu que sous l' ancien régime le mariage était indissoluble, que le divorce fut établi par une loi en 1792, puis aboli en 1816, pour être ensuite re-établi définitivement en 1884 sous la 3 ème République.
Amicalement,
Christiane
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dmorand
posté 04/11/2009 à 01:51
Message #3


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Bonsoir Christiane,
Bonsoir Christophe,

Citation
Séparation de biens veut-elle vraiment dire divorce?


La question me paraît intéressante mais mérite d'être élargie.
Je serais pratiquement tenté de dire oui.

Citation
Le contexte religieux et les croyances faisant que ce n'était pas une habitude bien sur, d'autant plus pour les simples gens de l'époque


En regard à notre époque, il est sûr que ce n'était pas une habitude. Mais je ne pense pas, en général, que les causes de ces séparations n'ont guère évolué.

Voici un acte, le seul acte que je connaisse personnellement avec des détails:

Acte de séparation quant aux biens 12 octobre 1770 - 4E33-P 1280013/1280016
Sont comparus Pierre Philippe BRAZIER ménager d'une part
Anne Rosalie RANSSON femme dudit BRAZIER, d'autre part, demeurant à WAMAIN SUR CANCHE
lesquels ont dit que ne pouvant plus vivre en communauté, en paix et ... tant à cause de l'empêchement d'habitation naturel entre eux dérivant de la plaie fistulaire restée à la seconde comparante de la mauvaise couche dernière qu'elle a faite dont l'enfant est mort, qu'à cause des discordes qui naissent journellement entre eux par la différence de leurs humeurs, ils sont convenus de faire comme par les présentes ils font entre eux séparation quant aux biens de ce jour, en conséquence pour tenir lieu à la seconde comparante de la reprise de son apport mobilier évalué par son contrat de mariage à 800 livres, le premier comparant lui abandonne et laisse en possession de ce jour tous les meubles, effets, grains, bestiaux, argent, dettes actives, catheux composant leur communauté, excepté les catheux, labours et semences qu'il y a sur les fonds du premier comparant qui lui suivront avec les habillements, linges, son lit garni, son louch... et ..., 5 razières de blé, 5 digeaux de botte de razière et la somme de 60 livres qu'il reconnaît avoir eu sur l'argent monnaie, à l'égard des dettes passives de leur communauté, il a été convenu que la seconde comparante paiera telle concernée les labours de terre, rentes seigneuriales, deniers royaux, journées d'ouvrier avec ce qui est dû à Marie Catherine RANSSON sa soeur et que le premier comparant paiera celle si aucune il a fait, soit les dépenses habillements par obligation comme autrement, au moyen de quoi les parties seront et demeureront séparés quant aux biens et consentant réciproquement que les gains de noces, de ..., d'usufruit, de douaire et autres, résultant tant de leur contrat anténuptial que de la coutume demeurent éteints et supprimés comme s'ils n'avaient été mariés, tellement que le survivant d'eux ne pourra plus rien prétendre sur les biens meubles que le prémourant délaissera à quel titre que se puisse être, en conséquence le premier comparant autorise par le présent et à toujours la seconde comparante de régir et administrer ses biens pour suivre ses droits quelconques, acheter tel bien elle trouvera convenir, louer, affirmer ses biens en recevoir les revenus, disposer de ses biens meubles et immeubles par donation entre vifs, testament, codicille même les vendre, charger, aliéner et généralement faire et gérer ce qu'elle trouvera bons sans qu'il soit besoin d'autre, autorisant que sa présente l'autorise en outre de se retirer partant et ou bon elle trouvera, lui accordant le délai jusqu'au jour de tous les saints prochain pour ... ses meubles, effets, grains et bestiaux de la maison du premier comparant qui en récompense aura la moitié du fumier dans la cour, un jambon et 6 livres de beurre, à ces présentes sont intervenus Pierre François, Jean Philippe, Marie Jeanne et Marie Catherine RANSSON frères et soeurs, héritiers apparents de Anne Rosalie RANSSON, lesquels ont déclaré consentir comme par les présents ils consentent à la séparation des biens promettant ne jamais troubler ni inquiéter Pierre Philippe BRAZIER, ni ses héritiers après la mort de leur soeur Anne Rosalie, en aucune manière que ce soit par droit de représentation, douaire, usufruitiers comme autrement, promettant les comparants ce que dessus exécuter à toujours sous l'obligation de leurs biens
(Source: Notaires d'Avesnes le Comte 4E33. Jean Claude HERENT-Daniel MORAND)

Si de nos jours, un divorce ou une séparation, ça coûte cher, pour l'époque, ce devait être une fortune pour de simples gens. Comme toujours, c'est quand on est concerné par ce problème que l'on s'y penche. Je pense qu'il devait exister des dispositions particulières régies par les coutumes.
Dans cet acte, on relève une phrase très significative:

au moyen de quoi les parties seront et demeureront séparés quant aux biens et consentant réciproquement que les gains de noces, de ..., d'usufruit, de douaire et autres, résultant tant de leur contrat anténuptial que de la coutume demeurent éteints et supprimés comme s'ils n'avaient été mariés

S'il était possible d'annuler le mariage, se séparer ou de divorcer avec la loi civile, ce devait être en harmonie avec l'église catholique. Le tout est de savoir comment. On connaît les petites bulles papales qui annulaient certains mariages d'illustres famllles mais en était-il de même pour les peittes gens ?

Citation
Par contre, je n'ai pas d'exemple de séparation avec par la suite une nouvelle union (je pense impossible avec l'église catholique)


Moi, non plus (IMG:http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/mellow.gif) . Peut-être, y a-t-il des colistiers ayant des exemples ? Ce qui permettrait d'ouvrir les débats et illustrer avec des exemples concrets.

Amicalement,
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cdubrulle
posté 04/11/2009 à 08:10
Message #4


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Bonjour Daniel,
Bonjour Christophe,
Merci Daniel pour avoir mis cet acte sur le forum, il me semble fort interessant. En effet, il établit non seulement une séparation de biens des époux, mais autorise l' épouse "de se retirer partant et ou bon elle trouvera, lui accordant le délai jusqu'au jour de tous les saints prochain pour ... ses meubles, effets, grains et bestiaux de la maison du premier comparant ..."

"résultant tant de leur contrat anténuptial que de la coutume demeurent éteints et supprimés comme s'ils n'avaient été mariés," est en effet significatif.

Bien que le mot "divorce" ne figure pas dans cet acte, il s'agit ni plus ni moins d'un divorce.

Puisque l' église catholique ne reconnaissait pas le divorce, il serait en effet intéressant de savoir si les petites gens demandaient parfois un annulement de leur mariage par l' église pour permettre un autre mariage.

Amicalement,
Christiane
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cziemczak
posté 04/11/2009 à 08:53
Message #5


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Bonjour

Citation (cdubrulle @ 04/11/2009 à 08:10) *
Bien que le mot "divorce" ne figure pas dans cet acte, il s'agit ni plus ni moins d'un divorce.


J'ai essayé de trouver des éléments probants sur la toile, mais rien de bien précis, il doit bien exister des thèses sur le sujet mais il faudrait trouver un universitaire sur ce sujet.

Pour ma contribution à cette file, un acte de divorce, le mot est cette fois bien stipulé, de 1660

Divorce du mariage 28 juin 1660 - 2 E 13/266
Sieur Jacques Martin CORNETTE réformé de la compagnie de monsieur CRESSIN et damoiselle Anne DECLORBUS sa femme, comme ils se seraient alliés par mariage en la face de notre mère la Sainte Eglise auquel ils auraient vécu quelques temps par ensemble mais comme ils se trouvent incompatible de l’un l’autre à raison de la diversité d’humeur qu’ils ont et pourquoi il leur est impossible de faire leur salut demeurant par ensemble ce qu’il leur a donné sujet tant à l’un comme à l’autre de se pouvoir divorcer et comme pour ce faire il serait besoin faire quelques débourses et procédures pour à quoi obvier ils avaient et ont d’un mutuel consentement consenti et accordé divorce et séparation d’eux deux en telle sorte qu’ils puissent vivre dorénavant séparément cassant à ce sujet leur contrat de mariage.


http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php...i&img=12278

mariage qui n'a duré que quelques mois, le contrat étant fait en début d'année 1660.

Christophe (IMG:http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
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rvantorre
posté 04/11/2009 à 11:27
Message #6


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bonjour tous et toutes,

Citation
lesquels ont dit que ne pouvant plus vivre en communauté, en paix et ... tant à cause de l'empêchement d'habitation naturel entre eux dérivant de la plaie fistulaire restée à la seconde comparante de la mauvaise couche dernière qu'elle a faite dont l'enfant est mort, qu'à cause des discordes qui naissent journellement entre eux par la différence de leurs humeurs,


-la cause du divorce est bien expliquée, c'est un "empêchement médical" ;
-cette cause est reconnue par l'Eglise Catholique, pour accorder le divorce ;

Régine
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dmorand
posté 04/11/2009 à 19:04
Message #7


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Bonsoir à tous et toutes,
Bonsoir Régine,

Si l'empêchement médical était reconnu par l'église et déclaré par un acte notarié, nous avons donc concordance de la loi civile et de la religion catholique.

Seulement l'acte stipulé par Christophe ne mentionne pas l'empêchement médical et je cite:

Citation
mais comme ils se trouvent incompatible de l’un l’autre à raison de la diversité d’humeur qu’ils ont et pourquoi il leur est impossible de faire leur salut demeurant par ensemble ce qu’il leur a donné sujet tant à l’un comme à l’autre de se pouvoir divorcer


A la déclaration de cette cause qui nous est donnée, quelle est l'équivalence que l'église catholique accordait à cet état de fait ???
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rvantorre
posté 04/11/2009 à 21:15
Message #8


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bonsoir Daniel,

-fallait il que j'emploie le terme "empêchement médical",

-ou impossibilité de satisfaire la "demande de relations sexuelles" ? celà a un terme dans l'église catholique, mais j'ai "un trou de mémoire" ;

-est ce celà que dans l'autre acte on appelle "incompatible de l’un l’autre à raison de la diversité d’humeur" ;

-de toutes façons il y avait "obligation de comsommer le mariage"

.......toute une série de jolis termes pour dire la même chose .....et qui étaient des causes d'annullation légales du x religieux

Régine
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cpouwels
posté 04/11/2009 à 23:06
Message #9


Confirmé
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Bonsoir

J'avais eu la même idée. Du moins la même interprétation de ces tournures de phrases délicates.
Et que dire de l'habitation naturelle ! (IMG:http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/cool.gif)

Régine (IMG:http://yelims5.free.fr/TopOuNul/Super01.gif)

Bonne soirée à tous !
Caroline
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rvantorre
posté 04/11/2009 à 23:47
Message #10


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re bonsoir,
tel que je viens de le décrire, le divorce s'obtenait auprès de l'église catholique, assez rarement malgré tout, parce qu'il y avait enquête .....pour vérifier....la virginité.....par non perforation de l'hymen, et ensuite il pouvait y avoir "re mariage religieux"....celà demandait du temps et de l'argent ;
cas récent "la princesse C de M....." a obtenu "annulation de son 1er x par le Pape et s'est "re" mariée à l'église
Régine
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cziemczak
posté 11/12/2011 à 21:33
Message #11


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Bonsoir,

Un extrait des chartes du pays et comté de Hainaut pour connaître la coutume et les conséquences du divorce

Elément trouvé dans un procès civil en date de 1629 - ADN - 5 B 478

http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php...i&img=27732

qui contient un exemple de divorce qui n'a rien de sexuel, certaines femmes risquent d'être décues (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)

mais dû au comportement de monsieur

que je pourrais développer si cela intéresse

Christophe
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cdubrulle
posté 12/12/2011 à 02:45
Message #12


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Citation (cziemczak @ 11/12/2011 à 12:33) *
Bonsoir,

Un extrait des chartes du pays et comté de Hainaut pour connaître la coutume et les conséquences du divorce
Elément trouvé dans un procès civil en date de 1629 - ADN - 5 B 478

http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php...i&img=27732

qui contient un exemple de divorce qui n'a rien de sexuel, certaines femmes risquent d'être décues (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif) mais dû au comportement de monsieur, que je pourrais développer si cela intéresse
Christophe

Bonjour Christophe,
C'est plutot difficile à déchiffrer. Est-ce que nous pourrions avoir une transcription? Merci.
Christiane
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jbrismalin
posté 12/12/2011 à 05:11
Message #13


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Bonjour Christiane,
Voila la transcription. Je coince sur les deux dernières lignes et leurs abréviations.

Extrait des chartes du pays
et comté de Haynnau chapitre
CXXI Article IX et X

Sy apres la reconciliation des
divorsez lun diceux alloit de vie a
trespas les biens competeront et
appertiendront comme si jamais il ny
eust eu divorce, sil ny a disposition
vaillable au contraire.
Article X
Mais si l’un desdits divorses alloit
de vie a trespas durant le divorse
lautre ne succedra es meubles dudit
trespasse mais ils escherront aux
enfans dicelluy ou a ses plus prochain
hoirs sans avoir esgard aux promesses
de leur mariage ravestissement ny
aultres dispositions

Collation faite aus?? a?? par???
co??
et grief soubsignez le VII
juillet XVIc vingt et noeuf


Et un acte notarié trouvé dans le Gros de St Omer, parlant d’une séparation limitée dans le temps, où le mari doit quitter la ville trois ans :
accomodement du 22/09/1724
Jean Jacques BAILLOEUL maitre serrurier en cette ville et Marie Thérèse DURIEZ sa femme. Ils ont depuis plusieurs années vécu en mesintelligence… ladite DURIEZ a souvent été maltraitée et contrainte plusieurs fois de fuir hors de sa maison et ne pouvant plus vivre de cette manière elle a présenté requête au magistrat de cette ville tendant à séparation de corps et de bien d’avec son dit mari, ce qu’elle a obtenu ce jourd’hui par ordonnance rendue audit magistrat pour le temps de trois ans seulement à compter d’aujourd’hui.
Ledit BAILLOEUL a consenti, laissant sa dite femme dans sa maison et tous biens meubles et autres effets dans icelle conformément à l’inventaire fait le 18 de ce mois…
Sont comparus les Srs Jacques François GRIMBERT et Antoine DOYE respectivement marchands en cette ville lesquels ont déclarés être créanciers des susnommés pour livraison de marchandises de fer et tailland…
Comme ledit BAILLOEUL est d’avis de voyager à Rome? ou autres lieux, lesdits GRIMBERT et DOYEZ lui prêtent de l’argent… Il promet à sa femme d’être expatrié de cette ville pendant trois ans et s’il revenait avant il consent d’être arrêté et mis en prison.

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cdubrulle
posté 12/12/2011 à 09:44
Message #14


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Bonjour Joel, bonjour à tous,
Merci pour la transcription et le second récit
Il est interessant de connaitre le genre d'arrangement qui existait à cette époque en cas de divorce, en particulier l' expatriation de 3 ans! (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
Christiane
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jvasseur
posté 13/08/2017 à 01:46
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Bonjour,


Je fais remonter un vieux sujet qu'il me semble intéressant de confronter à cet arrêt du Parlement de Flandres du 14 mars 1704.

----------- Suite des arrêts notables du Parlement des Flandres. Tome 3 ----------

Il s'agit d'une compilation des arrêts notables du Parlement des Flandres recueillis par Messire Matthieu PINAULT, sieur Des Jaunaux.

L'arrêt concerne la posssibilité offerte ou non à une femme "divorcée par justice" de disposer de ses biens.
Il règle un litige entre Charles François LAUVERYNS et Jean Baptiste VERNIMEN demeurant à Bergues St Winoc et Antoine Henry DE LA FARGUE, écuyer, sr de La Salle, capitaine au régiment du Maine.

On y apprend que Antoine Henry DE LA FARGUE avait épousé en 1686 Marie Anne LAUWERYNS. Mais que "les mariez n'aiant pas vécu dans l'union & la bonne intelligence", s'étaient séparés de corps et biens volontairement le 16 février 1692 par devant notaires à Paris. Laquelle séparation avait depuis été décrétée par l'Official d'Ypres, aussi bien que par le juge laïque.
Citation
Autrement dit, on pouvait officiellement divorcer à la fin du XVII° et début du XVIII° siècles dans cette province de Flandre. Et surtout en France où cette pratique est répandue si on saisit bien la discussion qui s'engage entre les parties.
Et le divorce est dans ce cas aussi bien civil (juge laïque) que religieux (officialité d'Ypres).

Pendant sa séparation, Marie Anne LAUWERYNS avait aliéné dès 1698 une partie de ses biens. Les deux époux s'étant pas la suite plus ou moins réconciliés, le mari demande à faire casser la vente des biens et en demande la restitution. Ce qui est l'objet de l'instance devant le magistrat de Bergues et le Parlement de Flandres en appel.

Les arguments des frères de Marie Anne LAUWERYNS sont qu'une femme séparée et divorcée est entièrement libérée de la puissance de son mari et que par le divorce, elle "rentroit dans tous les Droits civils pour l'administration & libre disposition de ses biens".

L'époux est débouté par le Magistrat de Bergues le 15 décembre 1702. Cette sentence est réformée par le bailliage d'Ypres le 29 octobre 1703.
Il avance comme argument "qu'une femme divorcée ne laissoit pas d'être une femme mariée, le lien du Sacrement étant indissoluble".

Ce qui est intéressant, c'st que un peu plus loin, le Sieur de La Salle indique que le divorce est une pratique de plus en plus répandue, notamment en France.
"toutes les raisons tant de Droit Civil & Canon, que d'Estat, qui avoient établi en France cette jurisprudence; ne permettoient pas qu'on s'en pût éloigner dans ce Pays, où le divorce commençoit à devenir plus ordinaire".

Le parlement de Flandres met l'appellation et la sentence du bailliage d'Ypres au néant et confirme la sentence du Magistrat de Bergues, déboutant ainsi le mari.

A noter que dans les débats, on parle bien à plusieurs reprises de divorce et non de simple séparation de corps.

L'Église catholique a toujours admis qu'un couple marié par le sacrement soit amené à se séparer ou à divorcer civilement.
Dans le premier siècle avant Cicéron, le mot divortium signifie soit "rupture légale du mariage", soit "action de séparer". Et le divortium facio ou factum signifie "rompre légalement son mariage". Je pense que le divorce prononcé par l'Official n'est en fait que l'entérinement d'une rupture légale du mariage qui n'autorise cependant pas le bénéficiaire à convoler par la suite. Elle ne procure des effets qu'au civil.

L'invalidation du mariage par l'église pour des raisons de nullité était bien plus courante.
Dans certains cas très précis, l’Eglise catholique peut en effet juger que le mariage est invalide, essentiellement en raison d’un vice de consentement et prononcer une déclaration en nullité de mariage. La reconnaissance de nullité de mariage permet ainsi à une personne divorcée civilement de se marier religieusement et non de se « remarier » puisque le premier mariage déclaré nul est considéré comme n’ayant jamais existé.

Joël












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